Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4886a5822c82a7cbdff1
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHD O R D O N N A N C E N° 2024 - 586 du 13 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V] né le 01 Octobre 1989 à [Localité 3] ( EGYPTE ) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 21 mars 2024 de Monsieur le Préfet des YVELINES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V], Vu l'arrêté en date du 11 juillet 2024 de Monsieur le Préfet de l'ISERE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V], Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'ISERE en date du 9 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 août 2024 à 16h45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V] faite le 12 août 2024 à 16h32 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h32 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 13 août 2024 à 10h 58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 10 Août 2024 à 16h45 ; Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V] né le 01 Octobre 1989 à [Localité 3] ( EGYPTE ) de nationalité Egyptienne transmises par courriel le 13 août 2024 à 12h19 Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Août 2024, à 16h32, Monsieur X se disant [T] [I] alias [I] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Août 2024 notifiée à 16h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer : I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ; II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Août 2024 à 14h27 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4886a5822c82a7cbdff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel