Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4886a5822c82a7cbdff3
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°719 N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPZ J.L.D. NIMES 11 août 2024 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AOUT 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024 à 09h00 concernant : M. [U] [T] né le 31 Octobre 1994 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2024 à 08h47, enregistrée sous le N°RG 24/3694 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2024 à 12h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 août 2024 à 09h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] le 12 Août 2024 à 11h06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [T] a été condamné le 18 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 12 juillet 2024, à 9h00, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 12 juillet 2024. Par requête du 13 juillet 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2024, à 11h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 16 juillet 2024. Par requête en date du 10 août 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une nouvelle demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 août 2024, à 12h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2024, à 11h06. Sur l'audience Monsieur [U] [T] demande qu'une chance lui soit laissée, il précise qu'il a des garants offrant de l'héberger, il a aussi une promesse d'embauche. Il veut quitter le territoire par ses propres moyens pour se rendre en Belgique. Son Avocat soutient qu'en l'état des diligences effectuées par l'Administration et de l'absence de relances des Autorités étrangères il n'existe pas de perspective raisonnable de la mise à exécution de l'éloignement et que la rétention n'est plus justifiée. L'administration n'a pas été diligente car elle a attendu la levée d'écrou pour commencer les démarches. Le représentant du Préfet du Var n'a pas comparu. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: Il convient de rappeler que l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce : SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [U] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [U] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 juin 2024 avant même le placement en rétention de l'intéressé, que Monsieur [U] [T] a été auditionné par les autorités consulaires le 19 juin 2024, et que des relances ont mêmes été adressées au consulat de Tunisie le 8 août 2024. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Par ailleurs autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [U] [T] : Monsieur [U] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, et les documents qu'il produit n'ont pu être vérifiés. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en 2002 qu'il n'a pas respectée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [U] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [T], pour notification au CRA, Me Caroline GREFFIER, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4886a5822c82a7cbdff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel