Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4887a5822c82a7cbdfff
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°725 N° RG 24/00763 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRC J.L.D. NIMES 12 août 2024 [P] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2020 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mai 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [J] [P] né le 06 Août 2002 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2024 à 09h45, enregistrée sous le N°RG 24/3700 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 11h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 août 2024 à 10h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [P] le 12 Août 2024 à 17h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la présence de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [J] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [J] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [P] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans, en date du 29 décembre 2020, prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence et qui lui a été notifiée le 29 décembre 2020. Monsieur [J] [P] a été interpellé le 28 mai 2024, à 15h30, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 mai 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 mai 2024, à 16h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 31 mai 2024. Par requête en date du 27 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2024, à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 1er juillet 2024. Sur requête du Préfet du Var en date du 27 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 juillet 2024, à 14h20, confirmée en appel le 30 juillet 2024. Sur requête du Préfet du Var en date du 11 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 août 2024, à 11h06. Monsieur [J] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 12 août 2024, à 17h16. Sur l'audience, il demande à pouvoir partir lui-même en Tunisie. Il dit que c'est la quatrième fois qu'il est placé en rétention administrative, qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'il va rester encore en rétention pour rien. Son avocat soutient que les critères pour une quatrième prolongation ne sont pas réunis en ce que les diligences de l'administration sont insuffisantes et il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai. La menace actuelle et réelle à l'ordre public n'est pas caractérisée. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2024 à 17h16 par Monsieur [J] [P] sur une ordonnance rendue le 12 août 2024 à 11h06 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [P] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [J] [P] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Monsieur [J] [P] s'est déclaré de nationalité tunisienne et les autorités françaises ont dans les plus brefs délais saisi les autorités de ce pays qui ne le reconnaît pas comme son ressortissant, ce qui a conduit l'administration à saisir les autorités libyennes, marocaines, égyptiennes et algériennes. Ainsi malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat du pays dont il s'est prétendu ressortissant, ces autorités consulaires ont déclaré qu'il n'était pas identifié comme tel, et les consulats d'autres pays ont dû être saisis, Monsieur [J] [P] persistant manifestement à mentir sur sa nationalité et la dissimuler pour faire obstruction à son éloignement. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. En outre il a été condamné fin 2020 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dès le lendemain de sa sortie de prison il a été interpellé pour des faits de violences en réunion, si bien que la menace actuelle et réelle à l'ordre public est caractérisée. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [J] [P] : Monsieur [J] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [P], pour notification par le CRA, Me Camille PROIX, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4887a5822c82a7cbdfff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel