Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4887a5822c82a7cbe001
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°726 N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRE J.L.D. NIMES 12 août 2024 [S] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AOUT 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 août 2024, notifiée le même jour à 11h20 concernant : M. [Y] [S] né le 16 Octobre 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2024 à 10h05, enregistrée sous le N°RG 24/3703 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 12 août 2024 à 11h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] le 12 Août 2024 à 17h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [E], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Y] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [S] a reçu notification le 16 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Martimes du 16 septembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 8 août 2024 et qui lui a été notifié le 8 août 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 12 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le12 août 2024. Sur l'audience, Monsieur [Y] [S] déclare qu'il est marié, qu'il a deux enfants dont un souffre d'autisme et a besoin de lui. Il travaille pour ses enfants. Il a une adresse. Son épouse aussi a besoin de lui. Les faits de violences conjugales sont anciens. Il ne voit pas de quoi il s'agit en ce qui concerne les violences sur mineurs. Son avocat soutient que l'administration n'a pas accompli de diligences depuis le placement en rétention. Les violences sur Madame étaient une gifle et c'était en présence des enfants. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2024 à 17h32 par Monsieur [Y] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 12 août 2024 à 12h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: Il convient de rappeler que l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce : SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 11 août 2024 par Madame [H] [I], cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes Maritimes, qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Y] [S] : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai. En l'espèce, Monsieur [Y] [S] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Monsieur [Y] [S] ne disposant pas de documents d'identité et ne souhaitant pas quitter le territoire français ne peut être assigné à résidence, ce d'autant que l'hébergement proposé se trouve au domicile de sa compagne envers laquelle il a été reconnu coupable de violences, en état de récidive, les violences étant commises en présence des enfants mineurs. En ce qui concerne les diligences accomplies par l'administration, la préfecture a saisi dès la sortie de prison de Monsieur [Y] [S] les autorités algériennes et il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ; pas plus que le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En outre aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Camille PROIX, avocat , - M. Le Préfet des Alpes-Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4887a5822c82a7cbe001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel