Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4888a5822c82a7cbe005
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02018 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJU (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 août 2024 à 12h02 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 30 janvier 2005 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 08h00 par M. [M] [C] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [M] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [C] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu'il dispose d'une adresse chez son cousin. Il déclare également être sur le territoire français depuis plusieurs années, avoir suivi des cours de français et avoir commencé à effectuer des démarches pour régulariser sa situation. En réponse à ce moyen, la Cour rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation, non pas de régulariser sa situation, mais de quitter le territoire français en application de l'arrêté lui ayant été notifié par la préfecture de la Charente-Maritime le 25 avril 2023. En tout état de cause, lors de son audition du 5 août 2024, les policiers lui ont demandé s'il avait effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour, ce à quoi il a répondu « non ». Par ailleurs, les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [M] [C] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Enfin, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Charente-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 6 août 2024 par la non-justification d'un titre de voyage ou d'un document d'identité en cours de validité, par le non-respect des assignations à résidence lui ayant été notifiées le 25 avril et le 8 décembre 2023 et le 14 avril 2024, ce qui a été constaté par les procès-verbaux de carence établis respectivement le 27 octobre et le 21 décembre 2023, et le 5 juillet 2024, par son intention de ne pas quitter le territoire français exprimée dans le cadre de deux auditions administratives menées le 8 décembre 2023 et le 17 juin 2023, étant précisé qu'il a refusé de répondre aux questions des forces de l'ordre durant une troisième audition du 2 février 2024, et par le fait qu'il soit sans domicile fixe, sans ressources et de surcroit défavorablement connu des services de police. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [M] [C] d'évoquer un hébergement par son cousin, sans produire de justificatif, est insuffisant pour retenir l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également observé qu'il a déclaré, lors de son audition du 5 août 2024, être sans domicile fixe, sans ressources, sans profession régulièrement exercée, et ne disposer que d'une adresse postale au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par conséquent, le préfet de la Charente-Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de fuite devant la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire du 25 avril 2023 étant établi, de sorte que l'assignation à résidence, mesure que M. [M] [C] n'est manifestement pas en capacité de respecter, est insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [M] [C] soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de sa rétention administrative. Il rappelle qu'il a déjà été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de deux mois sans être éloigné. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si ce dernier n'est plus justifié par la mise en 'uvre de l'éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. A cet égard, M. [M] [C] déclare en l'espèce avoir été libéré après deux mois de rétention administrative à [Localité 2], faute de perspectives raisonnables d'éloignement. La Cour ne dispose pas de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, mais dans la mesure où l'intéressé déclare avoir été libéré après deux mois de rétention administrative, cette libération est vraisemblablement intervenue à la suite des débats tenant à la troisième prolongation de la rétention administrative, qui impliquent l'appréciation des perspectives d'éloignement à brève échéance, et non pas la seule vérification des perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. La libération de M. [M] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 2], après 60 jours de privation de liberté, n'est donc pas transposable à ce nouveau cas d'espèce. La Cour constate cependant que les premières diligences entreprises auprès des services consulaires tunisiens, initiées le 22 décembre 2023, n'ont pas permis d'identifier M. [M] [C]. L'exploitation des empreintes digitales de l'intéressé s'est révélée infructueuse. Toutefois, M. [M] [C] n'est actuellement maintenu au centre de rétention administrative d'[Localité 4] que depuis le 6 août 2024, et de nouvelles diligences ont été entreprises auprès du consulat de Tunisie le 7 août 2024, avec transmission notamment d'un jeu d'empreintes dématérialisées, et d'un courriel attestant que le consulat de Tunisie de [Localité 6] détient une copie de son passeport. En parallèle, les services préfectoraux ont saisi un conseiller diplomatique du ministère de l'intérieur pour appuyer leurs démarches et intercéder auprès du Consulat de [Localité 6] pour obtenir communication de cette copie de passeport et s'appuyer sur ce document afin de faciliter la délivrance d'un laissez-passer. À ce stade de la procédure administrative de rétention, il serait prématuré de conclure à l'absence totale de perspectives d'éloignement pour M. [M] [C], et il convient d'accorder à la préfecture le temps nécessaire à l'organisation de ses nouvelles démarches, en s'appuyant notamment sur la copie de ce passeport qui est de nature à prouver la nationalité de l'intéressé. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [M] [C] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Au regard de l'ensemble des diligences entreprises par la préfecture et mentionnées ci-dessus, l'autorité administrative a parfaitement respecté l'obligation de moyens qui lui incombe en vertu du droit de l'Union et de l'article L. 741-3 du CESEDA. Dans la mesure où elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, il ne peut lui-être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Charente-Maritime, à M. [M] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 août 2024 : La préfecture de la Charente-Maritime, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4888a5822c82a7cbe005
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