Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4888a5822c82a7cbe007
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02019 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJV (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 août 2024 à 14h15 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [D] né le 3 février 1994 à [Localité 2], de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 14h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 08h12 par M. [I] [D] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [I] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Sur la recevabilité de la requête en prolongation, il convient de rappeler au préalable que les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA ont été modifiées par l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Les nouvelles dispositions en cause sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, suite au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Selon l'article L. 742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Enfin, l'article R.742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige énonce que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, « avant l'expiration de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ». Il convient de relever que le délai initial de placement en rétention, désormais exprimé en jours et non plus en heures, est ainsi passé de quarante-huit heures à quatre jours et entraîne une computation des délais différente. En premier lieu, un délai exprimé en jour expire le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160). En second lieu, les délais de prolongations exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à minuit (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780). Mais s'agissant du point de départ du délai initial de quatre jours de placement en rétention administrative, le fait de ne pas compter le jour de la notification de cette décision reviendrait à allonger la durée maximale de la première période de rétention d'une journée. Aucune disposition du CESEDA ne permet l'application des articles 641 et 642 du code de procédure civile à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. Il n'y a donc pas lieu de considérer, conformément à ces dispositions, que le jour de notification de l'arrêté de placement en rétention qui fait courir le délai de saisine du juge pour solliciter une première prolongation ne compte pas. Pour rapprochement, en matière d'hospitalisation sous contrainte, il est admis que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262). De la même manière, s'agissant de l'intervention du juge des libertés et de la détention pour un maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours, en application de l'article L. 342-1, anciennement L. 222-1 du CESEDA, le Conseil constitutionnel avait indiqué, dans sa décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022 (M. X et autres) qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, en cas de mesure affectant la liberté individuelle, la sauvegarde de cette dernière ne peut être assurée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Par conséquent, il était admis que le délai de quatre jours susmentionné devait commencer à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. À l'instar du placement en zone d'attente et du maintien en hospitalisation sous contrainte, il convient de considérer qu'en présence d'une mesure privative de liberté comme le placement en rétention administrative, le délai de quatre jours prévu par les articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA doit débuter dès la notification de la décision à l'étranger qui en fait l'objet. En l'espèce, M. [I] [D] a été placé en rétention administrative à compter du 6 août 2024 à 8h29. La préfecture de la Charente-Maritime avait donc jusqu'au 9 août 2024 à minuit pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours. La requête préfectorale ayant été reçue au greffe le 9 août 2024 à 15h13, elle n'est pas tardive et sera considérée comme recevable. Le moyen est rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur le défaut de compétence du signataire, la Cour constate que la décision attaquée a été signée par M. [X] [P], qui avait compétence pour ce faire en application de la délégation de signature du 28 février 2024, versée parmi les pièces de la requête en prolongation. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu'il dispose d'une adresse chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il produit également l'acte de naissance de sa fille, [U] [N] [R] née le 2 août 2023, et l'attestation de sa concubine, Mme [W] [R], déclarant dans sa lettre que l'intéressé a grandi et a été éduqué en France, pays dans lequel se trouve sa cellule familiale. Son grand frère, M. [S] [G] [D] certifie pour sa part que l'intéressé n'a aucune famille en Afrique. S'agissant de sa domiciliation, c'est effectivement son frère M. [H] [D] qui déclare vivre avec l'intéressé, en rappelant également qu'il n'a pas de famille en Guinée. Toutefois, le document ne mentionne aucune adresse et n'est accompagné d'aucun justificatif de domicile. Enfin, M. [I] [D] produit une attestation de scolarité pour la période de septembre 2000 à septembre 2003 et des documents relatifs à ses anciennes demandes de titres de séjour. Les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [I] [D] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet du Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 6 août 2024 (PJ 4 ' p. 14 à 17) par l'entrée et le maintien en situation irrégulière de M. [I] [D] sur le territoire français, par le non-respect des obligations de pointages relatives aux assignations à résidence prises à son égard le 22 février 2023 (PJ 2 p. 11à 13) et le 5 mai 2023 (PJ 2 p. 19 à 21), ce qui a été constaté par procès-verbaux de carence établis respectivement le 3 avril 2023 (PJ 2 p. 14) et le 10 mai 2023 (PJ 2 p. 23), par ses déclarations explicites lors de son audition administrative du 29 mars 2024 sur son intention de rester en France et de ne pas repartir en Guinée(PJ 2 p. 31), par l'absence de tout document d'identité ou de voyage, et par la non-justification de son hébergement, étant observé que l'intéressé n'a produit son attestation d'hébergement que lors des débats devant le juge des libertés et de la détention. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [I] [D] d'évoquer un hébergement par son frère, sans produire de justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 4], est insuffisant pour retenir l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'expulsion dont il fait l'objet. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de fuite devant la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 juillet 2024, notifié le 6 août 2024 (PJ 4 ' p. 7 à 13) étant établi, de sorte que l'assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [I] [D] soutient que l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de la rétention administrative, en raison des rapports diplomatiques que la France entretient actuellement avec la Guinée. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Il est également constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, M. [I] [D] est en rétention administrative depuis le 6 août 2024. Si les auditions consulaires sont actuellement suspendues avec la Guinée, il n'est pas établi que cette situation perdure et fasse obstacle à l'éloignement de l'intéressé durant le temps de sa rétention. Il est rappelé à cet égard que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes. Ainsi, les échanges entre la France et la Guinée sont encore susceptibles d'évolutions favorables pour permettre la délivrance de laissez-passer. Il serait prématuré de conclure à l'absence totale de perspectives d'éloignement pour M. [I] [D], qui n'a été placé en rétention administrative que récemment, d'autant que ce dernier a déjà été reconnu une première fois par l'ambassade de Guinée, qui a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire le 4 août 2022, document expiré depuis le 4 novembre 2022 (PJ 5 p. 12). Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [I] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 8 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires guinéennes par courriel du 6 août 2024 (PJ 5 p. 9). L'Unité Centrale d'Identification (UCI) a également reçu, par courriel du même jour (PJ 5 p. 5), le dossier complet de l'intéressé comprenant son arrêté préfectoral d'expulsion, une planche de photographies, ses empreintes dématérialisées et la copie de son ancien laissez-passer guinéen. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [I] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 août 2024 : La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrarticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa varticle L. 743-8 du Code de larticle 66 de la Constitutionarticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA dans sa version applicabarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4888a5822c82a7cbe007
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