Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4888a5822c82a7cbe009
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02020 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJW (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 9 août 2024 à 11h04 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [F] né le 5 février 1980 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [W] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2024 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 08h59 par M. [L] [F] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [L] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de M. [L] [F] [F] qu'il a déjà été maintenu dans les locaux non pénitentiaires d'[Localité 4] entre le 20 avril 2024 et le 9 juin 2024. Durant cette rétention, il a été présenté aux autorités consulaires soudanaises le 25 avril 2024 et ces dernières ont refusé de le reconnaitre, en précisant qu'il leur « semble qu'il est d'origine nord-africaine ». Par ailleurs, le courriel de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du 24 avril 2024 tend à démontrer que ces mêmes autorités consulaires avaient refusé de le reconnaitre en 2019. Dès lors, les services préfectoraux étaient notamment invités à engager des vérifications auprès de la Libye, du Maroc ou de la Tunisie. Il ressort également des pièces transmises par l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une audition auprès des autorités consulaires égyptiennes le 22 août 2019, et que cette dernière n'a pas non plus été concluante. De la même manière, le Soudan a refusé de le reconnaitre le 28 janvier 2015 et le 3 juillet 2019. Par ailleurs, M. [F] [L] [F] a introduit plusieurs demandes auprès de l'Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). A la lecture du rapport rédigé par Mme [Z] [I], psychologue rattachée au centre hospitalier d'[3] l'ayant suivi durant son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2], il est arrivé en France en juin 2008 et a effectué une première demande de statut d'apatride, rejetée en 2010. Il a alors adressé un recours contre cette décision, rejeté en 2015. Par suite, le rapport déclare qu'il a sollicité un réexamen de cette demande en février 2017, et il semble qu'il n'ait jamais reçu de réponse à cette nouvelle demande. M. [F] [L] [F] déclare également dans son acte d'appel avoir adressé une nouvelle demande en juin, à la sortie de sa dernière rétention, et être en attente de l'instruction de cette dernière par l'OFPRA. En présence de ces éléments, déjà examinés par la Cour dans le cadre de son ordonnance n° 259/24 du 14 juillet 2024, la perspective d'un retour au Soudan ou en Egypte n'est pas raisonnable pour M. [L] [F] [F]. La Cour avait toutefois confirmé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours afin de permettre à la préfecture du Loiret de « poursuivre les vérifications d'identité auprès d'autres pays susceptibles de le reconnaitre : en l'espèce la Tunisie, le Maroc ou la Libye, expressément désignés par les autorités soudanaises lors du compte-rendu d'audition du 24 avril 2024 ». Force est de constater que les autorités tunisiennes et libyennes n'ont jamais été saisies par la préfecture du Loiret. S'agissant de la saisine des autorités marocaines, il s'agit d'une procédure centralisée d'identification prévue par l'arrangement en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière conclu entre la France et le Maroc le 11 juin 2018. Pour la mise en 'uvre de cette procédure, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) est le service désigné par l'instruction du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes. Ainsi, les services préfectoraux ont contacté la DGEF par courriel du 9 juillet 2024 afin de soumettre M. [L] [F] [F] à la procédure centralisée marocaine. Par courriel du même jour, le consulat du Maroc à [Localité 5] était avisé de cette demande d'identification. Toutefois, la DGEF a répondu aux services préfectoraux par courriel du 11 juillet 2024 en déclarant que la soumission de l'intéressé à la procédure centralisée marocaine se justifiait difficilement, au regard des éléments du dossier. Elle a alors demandé un complément d'information, à propos de l'acte de naissance de ce dernier et des démarches administratives qu'il a entreprises. Les services préfectoraux ne justifient pas avoir répondu à cette demande. Par ailleurs, dans sa requête en prolongation du 7 août 2024, la préfète du Loiret déclare que « le 11 juillet 2024, la section laissez-passer consulaire de la DGEF a jugé les éléments transmis, dans le cadre de la saisine consulaire, insuffisants, pour faire reconnaitre l'intéressé via la procédure centralisée marocaine », en omettant cette demande d'informations complémentaires. En tout état de cause, les autorités marocaines, pas plus que les autorités libyennes et tunisiennes, n'ont été saisies. Par la suite, la préfecture du Loiret a reçu, le 11 juillet 2024, un extrait du registre des naissances traduit de l'arabe émanant de la République Démocratique du Soudan. Force est de constater que ses services ont attendu le 31 juillet 2024 pour saisir à nouveau l'Unité Centrale d'Identification d'une demande de laissez-passer à transmettre aux autorités soudanaises, soit 20 jours plus tard. Par courriel du même jour, l'UCI a refusé de transmettre le dossier une troisième fois aux autorités soudanaises. Enfin, c'est encore cinq jours plus tard, soit le 5 août 2024, que les services préfectoraux ont sollicité la remise d'un questionnaire à faire remplir par M. [L] [F] [F] « en vue de sa prolongation », avant de saisir le consulat égyptien de [Localité 6] le 6 août 2024. D'une part, la Cour ne peut que questionner le choix de saisir une nouvelle fois les autorités égyptiennes et soudanaises alors que ces dernières ont déjà refusé de reconnaitre l'intéressé, et a contrario, de ne pas saisir les autorités tunisiennes et libyennes et d'abandonner la saisine des autorités marocaines alors que ces pays étaient visés par le consulat du Soudan dans son compte-rendu d'audition du 25 avril 2024, et d'autre part déplorer les délais excessifs entre les différentes saisines, notamment entre la réponse de la DGEF du 11 juillet 2024 et la nouvelle saisine de l'UCI pour le Soudan le 31 juillet 2024. Dans ces conditions, la Cour relève une carence dans les diligences accomplies par l'administration, qui n'a pas respecté son obligation de moyens, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et du droit de l'Union. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 août 2024 sera infirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité du maintien en rétention de M. [L] [F] [F] ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] [F] pour une durée de 30 jours ; ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [L] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 août 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [L] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et du droit de larticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4888a5822c82a7cbe009
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