Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4888a5822c82a7cbe00b
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02021 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJX (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 août 2024 à 11h45 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [T] né le 10 Septembre 1996 à [Localité 3], de nationalité syrienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [V] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 10h24 par M. [Z] [T] ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [Z] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Z] [T] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], et qu'il a un projet de mariage avec sa concubine. Toutefois, les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [Z] [T] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Gironde a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 7 août 2024 par le défaut de document de voyage en cours de validité, par le fait que M. [Z] [T] soit sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, par le non-respect des interdictions du territoire national prononcées le 27 octobre 2021 et le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour une durée respectivement de deux et trois ans, par la soustractions aux obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 8 novembre 2019 et le 23 septembre 2021 , par le non-respect des obligations relatives aux assignations à résidence lui ayant été notifiées le 24 novembre 2020 , le 19 avril 2021 , le 23 septembre 2021 , le 13 novembre 2022 et le 17 avril 2024, ce qui a été constaté par les procès-verbaux établis respectivement le 11 janvier 2021 , le 25 juin 2021 , le 3 février 2022 , le 22 novembre 2022 et le 13 mai 2024 , et par sa volonté réitérée de ne pas se conformer à ses obligations, ayant déclaré lors de son audition administrative du 6 août 2024 vouloir repartir en Espagne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture à l'exception de l'interdiction du territoire national en date du 27 octobre 2021, sans incidence sur le bien-fondé de la décision de placement, le seul fait pour M. [Z] [T] d'évoquer une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] sans produire de justificatif est insuffisant pour retenir l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également observé qu'il a déclaré, lors de son audition du 6 août 2024 , être logé par son cousin sans pour autant le justifier, et « travailler de temps en temps mais de manière non déclarée ». Par conséquent, le préfet de la Gironde a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de fuite devant la mise à exécution de l'interdiction du territoire national dont M. [Z] [T] fait l'objet étant établi, de sorte que l'assignation à résidence, mesure déjà prononcée à son encontre à maintes reprises mais sans jamais parvenir à un éloignement du territoire français, est insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. 2. Sur les moyens de première instance soulevés à l'audience de ce jour Sur les conditions d'interpellation, il convient de rappeler que M. [Z] [T] a été contrôlé sur la base des réquisitions du procureur de la République, sur le fondement du septième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il résulte également du procès-verbal d'interpellation que lors de son contrôle par les policiers, il a déclaré verbalement en français très approximatif se nommer [T] [Z] né le 10 septembre 1996 à [Localité 3], de nationalité syrienne. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par son conseil à l'audience de ce jour (1ère Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-11.099) concerne le cas de l'étranger ayant simplement déclaré un pays de naissance autre que la France sans indiquer sa nationalité. Elle n'est donc pas transposable au cas d'espèce. M. [Z] [T] ayant expressément déclaré être de nationalité syrienne, étaient caractérisés des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé étant de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger, ce qui justifiait le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du CESEDA, en application de l'article L. 812-2 2° du même code. Par ailleurs, la consultation du Fichier des Personnes Recherchées par les policiers ayant révélé l'existence d'une fiche concernant l'interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l'objet, la retenue administrative pour vérification du droit au séjour et de circulation qui a suivi était pleinement justifiée. La procédure est donc régulière et le moyen doit être rejeté. Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA et que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger se trouvant dans l'une de ces situations : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. En l'espèce, M. [Z] [T] a été placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans édictée prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 mai 2023, expressément visée par la décision contestée. Le conseil de l'avocat semble pour sa part opérer une confusion entre l'interdiction de retour accompagnant l'obligation de quitter le territoire français et son raisonnement ne peut donc être suivi. Aucun défaut de base légale ne peut être retenu et le moyen doit être rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles, le conseil de l'intéressé reproche à la préfecture de produire les diligences accomplies par la police aux frontières auprès des autorités consulaires syriennes, et non pas les démarches qu'elle a elle-même effectué auprès du consulat. Cet argument est tout à fait inopérant : il importe peu que ce soit la préfecture ou la police aux frontières qui saisisse les autorités consulaires puisque l'article L. 741-3 du CESEDA imposent plus généralement à l'administration d'accomplir toutes diligences utiles pour permettre le départ de l'étranger. 3. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [Z] [T] soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de sa rétention administrative. Il rappelle qu'il a déjà été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] en 2022 et de [Localité 4] le 16 décembre 2023. Il relève également que la Syrie n'a délivré aucun laissez-passer en 2018. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si ce dernier n'est plus justifié par la mise en 'uvre de l'éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, la Cour observe d'une part que M. [Z] [T] est dépourvu de document d'identité, de sorte que sa nationalité syrienne n'est pas établie mais seulement présumée du fait de ses déclarations lors de son audition administrative du 6 août 2024 , et d'autre part que ce taux de délivrance de laissez-passer de 0% par le consulat de Syrie est de 2018, qu'il est donc impossible de se fonder sur une information aussi ancienne. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Force est de constater qu'en l'espèce, M. [Z] [T] ne prouve pas qu'une délivrance de laissez-passer soit actuellement impossible. Par ailleurs, s'il a été placé en rétention administrative en 2022 et le 16 décembre 2023, la dernière de ces mesures date de près de huit mois. Il n'est donc pas établi que dans le cadre de ce nouveau placement en rétention, débuté le 7 août 2024, l'éloignement de M. [Z] [T] soit impossible. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [Z] [T] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la cour constate que M. [Z] [T] a été placé en rétention administrative le 7 août 2024, et que les autorités consulaires syriennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 8 août 2024 Ainsi, la préfecture de la Gironde a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Gironde, à M. [Z] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 août 2024 : La préfecture de la Gironde, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66bc4888a5822c82a7cbe00b
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