Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 8 août 2024
- ECLI
- 66bc4889a5822c82a7cbe00f
- Date
- 8 août 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° 210 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 08.08.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Lamourette, - Ministère Public, - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 08.08.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 8 août 2024 RG 22/00019 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 135, rg n° 2016 000074 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 avril 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2022 ; Appelant : M. [T] [R], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [C] [O], [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la Société G2F; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société G2F a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2013. Son liquidateur a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 janvier 2016 d'une demande de comblement de passif par son gérant [T] [R] au motif de fautes de gestion. [T] [R] les a contestées, faisant valoir que si la société a bien été condamnée par la cour d'appel de Nouméa le 11 juin 2015 au paiement d'indemnités de licenciement, il ne peut être imputé à son gérant d'avoir pris l'initiative de ces licenciements. Par jugement rendu le 10 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné [T] [R] à payer la somme de 12 525 239 Fr. CFP à Me [C] [O] ; Condamné [T] [R] à payer la somme de 180 000 francs CFP à Me [C] [O] au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamné [T] [R] aux dépens. [T] [R] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2022. La recevabilité de l'appel ayant été contestée, par arrêt rendu le 11 mai 2023, la cour a déclaré l'appel recevable et a enjoint aux parties de conclure au fond selon un échéancier. Il est demandé : 1° par [T] [R], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 octobre 2023, de : Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce, vu les articles 326, 396-1, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, infirmer le jugement du 10 avril 2017 rendu par le Tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, dire et juger que le Tribunal ne pouvait retenir une insuffisance d'actif, faute de détermination préalable de celui-ci ; dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [R] ne peuvent constituer une «faute de gestion» susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ; déclarer mal fondée, l'action en comblement d'insuffisance d'actif social dirigée à l'encontre de Monsieur [R] ; débouter Me [O], ès qualités, de toutes demandes, fins et prétentions ; le condamner au versement d'une somme de 250.000 CFP au titre des frais irrépétibles ; le condamner aux dépens ; 2° par Me [C] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G2F, intimé, dans ses conclusions visées le 22 août 2023, de : Débouter l'appelant de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; Confirmer le jugement entrepris ; Condamner l'appelant au paiement de la somme de 342 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la demande de comblement de l'insuffisance de l'actif : -En droit, l'article L624-3 du code de commerce dispose que «Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.» -En l'espèce, il est établi que Monsieur [T] [R] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée par le liquidateur judiciaire. Relèvent de la faute de gestion, l'accumulation d'approximations, erreurs et modifications unilatérales commises par le gérant dans ses rapports avec trois de ses salariés ; le fait de ne pas avoir réglé le salaire du mois d'août 2012 de Madame [Y] [L], manquement sanctionné par le tribunal du travail le 14 décembre 2012 qui a condamné la SCP G2F à payer la somme de 500 000 Fr. CFP à titre de salaires ; le fait d'avoir imposé à un de ses salariés, Monsieur [G] une modification substantielle de son contrat de travail lui imposant de quitter la Nouvelle-Calédonie pour travailler en Polynésie française, à peine 3 mois après son embauche, manquement sanctionné par la cour d'appel de Nouméa le 11 juin 2015 qui a condamné la SCP G2F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le fait d'avoir imposé à un de ses salariés, Monsieur [N] une modification substantielle de son contrat de travail lui imposant de quitter la Nouvelle-Calédonie pour travailler en Polynésie française, à peine 1 mois après son embauche, manquement sanctionné par la cour d'appel de Nouméa le 11 juin 2015 qui a condamné la SCP G2F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -D'ailleurs, ces condamnations ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, eu égard au montant qu'elles ont fixé et qui correspond à l'intégralité du passif constaté. -Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [R] à payer la somme de 12 525 239 Fr. CFP correspondant au passif non couvert par l'actif de la société SCP G2F. Les moyens d'appel sont : l'existence d'un passif ne suffit pas à motiver la condamnation dès lors que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas justifié ; la notion de faute de gestion ne permet pas de sanctionner l'opportunité des décisions prises par le dirigeant dans l'administration de la société ; c'est le cas en l'espèce, l'affectation du personnel en Polynésie française plutôt qu'à [Localité 5], site déficitaire, ayant constitué une réorientation de l'activité de l'entreprise pour la dynamiser ; les salariés se sont vus proposer une rupture conventionnelle et ont préféré aller au contentieux ; dans l'instance prud'homale, le liquidateur judiciaire a soutenu la position de l'employeur et ne peut maintenant la contredire. Le liquidateur judiciaire conclut que : l'insuffisance d'actif est appréciée au jour où il est statué sur l'action en comblement de passif ; il suffit que son montant global soit déterminé ou déterminable ; le tribunal a exactement caractérisé les fautes de gestion imputables au dirigeant. Sur quoi : Le préjudice permettant l'ouverture de l'action en comblement de passif est constitué par la différence entre le montant du passif et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, tel qu'il résulte des réalisations effectuées dans le cadre du règlement de la procédure collective. L'action est recevable même si ces opérations ne sont pas terminées, dès lors qu'il apparaît avec évidence que l'actif sera insuffisant pour payer le passif (Com. 28 mai 1991). Le montant de la condamnation du dirigeant ne peut pas être supérieur à celui de l'insuffisance d'actif. En l'espèce, il n'en est pas justifié. La seule pièce produite à cet égard est un état des créances salariales et décisions judiciaires qui a été joint à la requête introductive d'instance du liquidateur judiciaire du 22 janvier 2016. Mais les décisions relatives à la procédure collective à l'égard de la société G2F (qui était une société civile de participation) ne sont pas versées, non plus que l'état du passif déclaré vérifié et de l'actif réalisé le cas échéant. Le montant de l'insuffisance d'actif n'est donc ni déterminé, ni déterminable. Cette condition de l'exercice de l'action contre le dirigeant n'étant pas caractérisée, il n'y a pas matière à prononcer sur les fautes de gestion qui lui sont imputées. Le jugement sera par conséquent infirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt du 11 mai 2023 ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute Me [C] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP G2F de son action en comblement de passif exercée contre son dirigeant [T] [R] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi et les règlements ; Met à la charge de Me [C] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP G2F les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66bc4889a5822c82a7cbe00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel