Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ba5822c82a7cbe025
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 août 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ256 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2024, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [M] se disant [T] [I] né le 28 Février 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01670 et celle introduite par le recours de M. [G] [M] se disant [T] [I] enregistré sous le N° 24/01676, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [G] [M] se disant [T] [I] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 07h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 12 août 2024 à 10h03 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [G] [M] se disant [T] [I] qui ne se présente pas ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 12 août 2024 à 12h28 ; SUR QUOI, L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code, ce qui correspond aux pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 la remise en liberté est conditionnée au fait de porter " substantiellement " une atteinte aux droits " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ". Comme relevé par le premier juge, il ressort de l'examen de la procédure que les procès-verbaux la composant ont été signés électroniquement , les noms des officiers de police judiciaire apposés n'étant pas toujours identiques. L'administration ne communique pas l'attestation de conformité prévue par l'article A53-8 du code de procédure pénale, ni aucun autre élément attestant de la conformité de la procédure. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne peut être présumé de l'application des dispositions du code de procédure pénale, il doit être considéré qu'à la suite du premier juge, la cour n'est pas en mesure d'exercer pleinement son contrôle ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDA dans sa version issue de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ba5822c82a7cbe025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel