Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ba5822c82a7cbe027
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03640 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ26T Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [E] [V] [B] né le 14 Juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité Congolaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024, à 16h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande en prolongation du maintien de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2024 à 19h03 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2024, à 15h26, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [E] [V] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relative à la légalité de l'éloignement d'un ressortissant se disant français relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de l'absence de réponse de la part des autorités consulaires, malgré des relances. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, les autorités consulaires de la République démocratique du Congo n'ont apporté aucune réponse, ni programmé d'audition, l'identification étant toujours en cours, sans qu'aucun élément ne laisse penser que ce pays pourrait délivrer un laissez-passer à bref délai. Or, malgré les diligences de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, l'ordonnance déférée devant être confirmée de ce chef. L'obstruction n'est pas davantage établie, ni soutenue à l'audience. Enfin, pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [V] [B] a été placé en garde de vue le 10 juin 2024 pour des faits de menaces de mort réitérés alors qu'il était connu des services de police comme cela résulte de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, mais n'a jamais été condamné. L'absence d'éléments relatifs aux suites données aux faits reprochés à l'intéressé laisse penser que la menace pour l'ordre public n'est pas sérieusement retenue par le parquet. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'urgence n'est ni établie ni soutenue. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article 742-5 du code précité . PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête du préfet, RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité .article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ba5822c82a7cbe027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel