Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ba5822c82a7cbe033
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3A3 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [P] né le 10 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris - Mme [L] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 12h45, par M. [Z] [P] ; - Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 13 août 2024 à 10h18 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relative à la légalité de l'éloignement d'un ressortissant se disant français relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles. La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d'exigences pour une mainlevée en raison d'irrégularités (article 78 de la loi modifiant l'article L. 743-12); En effet, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose désormais que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter " substantiellement " une atteinte aux droits " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ". M. [P] estime que l'absence de la mention sur le registre du CRA du recours exercé devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la mesure d'éloignement ne met pas en mesure le juge d'exercer un contrôle. Il convient de rappeler qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des instances suivies devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le caractère " utile " de la pièce justificative s'apprécie in concreto et d'autres pièces de procédure viennent en l'espèce suppléer cette carence, l'information ayant été portée à la connaissance du juge, lui permettant ainsi d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, de sorte que l'absence de cette mention dans le registre ne saurait être sanctionnée, à défaut de porter substantiellement atteinte aux droits dont l'effectivité a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de l'absence de réponse de la part des autorités consulaires. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, les autorités consulaires ont été relancées et M. [P] revendique la nationalité marocaine, élément laissant penser que l'intéressé est marocain ou que ce pays pourrait délivrer un laissez-passer à bref délai, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, l'ordonnance déférée devant être confirmée de ce chef. Enfin, pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [P] a été placé en garde à vue le 12 juin 2024 pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, et qu'il est défavorablement connu des services de police comme en atteste la consultation du du fichier automatisé des empreintes digitales qui mentionne des faits de violence avec arme, violation de domicile, vol aggravé, vente de produits contrefaits et détention de tabac sans justificatif, mais n'a jamais été condamné. L'absence d'éléments relatifs aux suites données aux faits reprochés à l'intéressé laisse penser que la menace pour l'ordre public n'est pas sérieusement retenue par le parquet. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'urgence n'est ni établie ni soutenue. Dès lors que les critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle L. 743-12 du CESEDA dispose désormais que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ba5822c82a7cbe033
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