Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ba5822c82a7cbe035
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3BS Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [B] né le 06 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 12 août 2024 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 12 août 2024 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 11h11 complété à 11h37, par M. [C] [B] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 12 août 2024 à 15h55 ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Concernant l'assignation à résidence, l'intéressé fait totalement abstraction du défaut de remise préalable de son passeport, dès lors qu'il n'évoque qu'une copie de celui-ci, et de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon, sur l'argument par lui retenu concernant son « attitude obstructive », en l'espèce le refus d'embarquer sur un vol en partance pour la Tunisie programmé le 12 juillet 2024, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention ; L'allégation d'un état de santé incompatible avec la rétention n'est assortie d'aucune précision et d'aucun élément permettant de considérer que l'appel est motivé sur ce point au sens de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code précité, étant à nouveau précisé qu'il appartient à l'intéressé de se rapprocher de l'unité médicale du centre de rétention adminisitrative afin d'obtenir un examen médical, aucun mesue d'expertise n'étant justifiée au regard des pièces de la procédure. Dans ces conditions, la déclaration ne peut être considérée comme un acte appel de l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ba5822c82a7cbe035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel