Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488da5822c82a7cbe057
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 24/02570 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU treize Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02392 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I54M Décision déférée ordonnance rendue le 10 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. [T] SE DISANT [M] [E] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L] [B], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : Le PRÉFET DE LA GIRONDE, avisé, absent MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - Déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet de la Gironde ; - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [E] régulière ; - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance aux parties le 10 août 2024 à 11h32. Vu la déclaration d'appel motivée du 12 août 2024 à 11h10. Par cette déclaration, Monsieur [M] [E] dénonce une décision irrégulière pour erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir être père d'une petite fille prénommée [C] de nationalité espagnole qu'il a eue avec sa compagne [Z] [U] et qu'elles vivent toutes deux à [Localité 4] en Espagne. Il est parent d'un enfant européen, travaille comme coiffeur et sollicite la mainlevée de sa rétention. À l'audience son conseil n'a présenté aucune observation particulière. Monsieur [M] [E] n'a pas contesté la mesure de rétention faisant part de son projet de se rendre en Espagne afin de voir sa fille et la mère de celle-ci mais reconnaissant n'avoir aucun visa pour séjourner dans ce pays et faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux. SUR CE : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation. La régularité de la procédure suivie n'est pas contestée. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant ainsi que le déroulé des débats font apparaître les éléments suivants : Monsieur [M] [E] s'est vu notifier le 1er janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans prise par le préfet de la Gironde le même jour. Par décision du 5 août 2024 notifiée le 5 août 2024 à 10h50, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Monsieur [M] [E] a été placé en rétention à sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 2] après avoir purgé une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Par requête du 8 août 2024 reçue le 8 août 2024 à 16h08 et enregistrée le 9 août 2024 à 15 heures le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. La personne retenue, Monsieur [M] [E] a déclaré être né le 1er novembre 2002 à [Localité 5] être de nationalité tunisienne et avoir connaissance de l'interdiction de rester sur le territoire français qui le frappe. Il allègue avoir des attaches familiales en Espagne ; l'intéressé indique, en effet, être le père d'une fillette née il y a environ un mois en Espagne mais n'est pas en mesure de justifier de sa situation familiale excepté par la production de photographies dont l'origine est ignorée. Il a précisé lors de son audition par le juge des libertés de la détention que l'Espagne ne voulait pas lui donner de visa et qu'il n'avait pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation. Il se trouve en France depuis deux ans. Il a précisé que sa mère vivait en Tunisie, qu'il était coiffeur de profession et qu'il comptait rentrer en Tunisie puis aller en Espagne voir sa fille. Les conditions d'une assignation à résidence sont insuffisantes la personne retenue n'ayant pas préalablement remis à un service de police et gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. En outre, Monsieur [M] [E] ne dispose d'aucun domicile fixe sur le territoire français ni moyen de subsistance en France. Monsieur [M] [E] a été placé en rétention à sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 2] après avoir purgé une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis dans un local d'habitation le 23 mars 2024 à [Localité 1]. Par jugement contradictoire correctionnel de [Localité 1] du 27 mars 2004, il a également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives en l'absence de passeport ou de documents justificatifs de son identité en original et se trouve dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. La mesure de rétention est donc nécessaire afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement alors que les autorités consulaires de son pays ont été d'ores et déjà été sollicitées par la Préfecture de la Gironde qui a accompli les diligences utiles à cet effet pour la délivrance d'un laissez-passer. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée et de faire droit à la requête en prolongation de rétention présentée par l'autorité préfectorale. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la GIRONDE. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Août deux mille vingt quatre à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 13 Août 2024 Monsieur [T] SE DISANT [M] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488da5822c82a7cbe057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel