Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc488ea5822c82a7cbe061
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/821 N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNPV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 août à 16h00 Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 à 12H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [Z] né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 16 h 15 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 11h30, assisté de , C.CENAC, greffier, avons entendu : Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur X se disant [B] [Z], non comparant à l'audience. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2020, notifié le 11 décembre 2020, puis d'un même arrêté le 10 juin 2022, notifié le même jour. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 9 juillet 2024. Le 12 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention. Par requête du 8 août 2024, le préfet de Haute Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention. Par ordonnance du 9 août 2024 à 12h38, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter de l'expiration d'un délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 9 juillet 2024. Le 11 août 2024 à 16h 15, M. [Z] a interjeté appel de la décision. A l'audience, M. [Z] n'a pas souhaité comparaître. Son conseil s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles constituées par les ordonnances des 9 août 2022 et 24 janvier 2023 et a argué de l'absence de perspective d'éloignement au regard des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie. La représentante de la préfecture a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur les pièces utiles C'est à juste titre et par des moyens exacts et pertinents que la cour approuve que le premier juge a relevé que les pièces relatives à deux précédents placements en rétention administrative de l'intéressé, en 2022, ne constituent pas des pièces utiles pour l'examen par le juge de la deuxième prolongation de la rétention, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Sur la prolongation Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Rien ne permet de considérer, au regard des diligences accomplies auprès des autorités consulaires marocaines puis des autorités algériennes qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Au stade de la procédure, bien que des difficultés diplomatiques existent entre la France et les autorités algériennes, il ne peut être affirmé que l'éloignement ne l'intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de rétention de l'appelant. La cour constate au surplus que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation. Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir, Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ea5822c82a7cbe061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel