Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe065
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/823 N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNPY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 août à 16h30 Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [P] né le 25 Septembre 1995 à MAROC [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 08 h 19 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 11h30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : [Y] [P] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [Y] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord, le 29 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 11 juin 2024. Le juge de la liberté et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention, le 11 juin 2024, décision confirmée par la cour le 14 juin 2024. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la détention et de la liberté a prolongé la rétention, décision confirmée par la cour, le 12 juillet 2024. Par requête du 9 août 2024, le préfet de l'Aude a sollicité une nouvelle prolongation de sa rétention. Par ordonnance du 10 août 2024, à 12h19, le juge de la liberté et de la détention a prolongé son placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. M. [Y] [P] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 8h19. A l'audience de ce jour, M. [Y] [P] assisté d'un interprète et de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il a indiqué qu'il était en France depuis huit mois et qu'il travaillait et souhaitait rester en France. Son conseil s'est prévalu de l'absence de preuve de délivrance à bref délai des documents de voyage, en ce les autorités françaises sont sans nouvelle des autorités marocaines qui ne répondent plus. La représentante du préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise, en indiquant que l'administration a fait toute diligence et que les relations avec les autorités marocaines ne sont pas gelées. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur l'absence de justification d'une délivrance à bref délai de document de voyage En vertu de l'alinéa 5 de l'article L.552-7 du CESEDA, 'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. En l'espèce, les deux premières hypothèses évoquées par ces dispositions ne peuvent trouver application. Il convient, en vertu de la troisième hypothèse, que la préfecture établisse, qu'alors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte du dossier qu'une demande d'identification a été faite, le 11 juin 2024, aux autorités marocaines et que les empreintes et photographies ont été transmises le 14 juin. Des relances ont été réalisées les 2 et 19 juillet 2024. La requête préfectorale indique que les autorités consulaires ont avisé les autorités françaises qu'elles n'avaient pas eu de retour des autorités centrales marocaines à Rabat. L'autorité préfectorale n'indique pas ce qui permet d'asseoir une perspective concrète de délivrance d'un laisser-passer à bref délai, permettant d'envisager utilement un éloignement effectif de l'intéressé dans le court temps de rétention qui reste à courir. Ainsi, au regard notamment du silence des autorités centrales marocaines depuis la mi-juin, rien ne permet d'établir que la procédure d'identification est sur le point d'aboutir. La préfecture n'établissant pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, les conditions posées par l'article L.552-7 pour une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies. En conséquence, la décision entreprise ayant fait droit à la demande présentée par l'administration sera infirmée et il sera ordonné la remise en liberté de M. [Y] [P]. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond, Infirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 10 août 2024 Ordonnons la remise en liberté de M. [Y] [P]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel