Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe067
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/828 N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 août à 10h00 Nous C. PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 15H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [O] né le 25 Septembre 1984 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 08 h 25 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12 août 2024 à 15h00, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu : [L] [O] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE M. [L] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, le 22 juillet 2024. Le 5 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention. Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 8 août 2024. M. Le préfet de la Haute Garonne a sollicité, par requête du 9 août 2024, la prolongation de la rétention. Selon ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15 h 09, le juge de la liberté et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention. M. [O] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 8h25. A l'audience, M. [O], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il a indiqué qu'il était en possession d'un passeport mais qu'il n'avait pas eu le temps de le récupérer et a ajouté qu'il ne pouvait pas supporter de rester en rétention. Son conseil a fait valoir que l'administration n'avait pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle et n'a pas suffisamment motivé sa décision. A titre subsidiaire, il a sollicité une assignation à résidence en indiquant que M. [O] avait une promesse d'embauche et qu'il serait hébergé par son employeur. La représentante de la préfecture a indiqué qu'il avait eu un titre de séjour à compter en 2016 jusqu'au 5 juillet 2019 mais qu'il n'avait pas renouvelé celui-ci et qu'il n'avait pas remis son passeport. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment, qu'il n'a pas fait renouveler sa carte de séjour, qu'il est en situation irrégulière depuis le 5 juillet 2019, qu'il existe un risque qu'il ne se soutraie à son éloignement car il est entré irrégulièrement en France et n'a pas fait de demande de renouvellement de sa carte de séjour, qu'il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante car notamment il ne peut présenter de document d'identité et de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M. [O] a indiqué, lors de son audition du 27 juin 2024, qu'il n'avait pas de domicile fixe et n'avait qu'une adresse postale, qu'il travaillait sans être déclaré. ll n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Il y a lieu de juger que l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n'encourait donc pas le grief d'insuffisance de motivation et le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés, caractérisé. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'assignation à résidence M. [O] produit aux débats une attestation mentionnant une embauche pour un travail dans le maraîchage et la culture de l'olivier et indique qu'il sera hébergé par son employeur. Cependant, il convient de constater qu'il n'a pas remis de document d'identité, de sorte qu'il ne peut être envisagé la possibilité d'une assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. CENAC C. PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel