Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe069
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/830 N° RG 24/00827 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 août à 10h00 Nous C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : ALIAS [X] [W] [I] se disant [E] [H] né le 04 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 11 h 26 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 15h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : ALIAS [X] [W] [I] se disant [E] [H] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [E] [H], qui utilise plusieurs alias, a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire national, le 2 septembre 2020, puis d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire national, 18 février 2021, ainsi que d'une interdiction du territoire français pour trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 mai 2024. Le 5 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, notifié le 6 août 2024 à 9h49. Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 8 août 2024. M. Le préfet de la Haute Garonne a sollicité, par requête du 9 août 2024, la prolongation de la rétention. Selon ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h08, le juge de la liberté et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention. M. [H] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 11h26. A l'audience, M. [H], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il soutient que la préfecture n'a pas justifié que le procureur de la République a été régulièrement avisé de son placement en rétention. Il a contesté le fait que la notification de ses droits d'asile ait été faite avec un interprète par téléphone et s'est prévalu d'un défaut de diligence de l'autorité préfectorale. La représentante de la préfecture a indiqué que l'interprétation par téléphone fait suite à un procès-verbal de carence, qu'à l'avis à parquet était joint l'arrêt de placement en rétention et le justificatif de la levée d'écrou et, sur les diligences, a précisé que M. [E] [H] n'avait pas été reconnu par le Maroc mais faisait l'objet d'une fiche Interpol par les autorités algériennes. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur l'avis au procureur de la République C'est avec justesse que le juge de la liberté et de la détention a considéré que le procureur de la République avait dûment été informé de la décision de placement en centre de rétention administrative, le 6 août 2024 à 10h17, l'erreur matérielle sur l'acronyme CIC mentionné à la place de CRA ne pouvant induire en erreur le procureur de la République sur la nature exacte de l'information. En outre, la circonstance qu'un avis concernant une autre personne ait été transmis au procureur de la République à la même heure ne démontre pas que l'avis concernant l'appelant n'a pas été lui-même transmis. Sur l'interprétariat par téléphone relatif à la notification de ses droits en matière de droit d'asile Considérant le dossier contient un procès-verbal indiquant, qu'au centre de rétention de [Localité 1], lors de la notification de ses droits en matière de demande d'asile, deux interprètes dont le nom figure sur le procès-verbal ont été contactés en vain et qu'aucun des interprètes assermentés de la cour n'était en mesure de se déplacer jusqu'au service dans les délais permettant une notification dans les délais appropriés, le moyen doit être écarté. Sur les diligences et la prolongation du placement en rétention L'intéressé suite à deux rapports d'identification, en date des 29 mars 2023 et 27 juin 2024, démontrant qu'il ne connaît que très peu le Maroc et la ville de [Localité 3] dont il se dit originaire, a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi notifiée, le 12 juillet 2024, laquelle précise que M. [E] [H] né le 4 novembre 1982 à [Localité 2] est de nationalité algérienne. Il a été identifié par Interopl, le 3 mars 2022, sous cette identité et n'a pas été identifié par les autorités marocaines sous l'identité qu'il dit être la sienne soit [X] [W]. Il est donc justifié que les diligences s'orientent uniquement vers les autorités algériennes. La cour constate que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation. Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à ALIAS [X] [W] [I] se disant [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel