Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe073
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05287 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKY ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [Y] Me SOH FOGNO [Localité 5] M. [Y] Min. Public ORDONNANCE Le 13 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante (levée), représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CHI [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [V] [Y], tiers [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] (le directeur) a décidé d'admettre Mme [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, savoir son père. Le 30 juillet suivant, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du maintien de son hospitalisation complète. Le 1er août suivant, ce juge a accueilli cette requête. Par une déclaration datée du 4 août 2024, reçue au greffe de la cour le 5, Mme [Y] a interjeté appel de sa décision. Le 6 août 2024, Mme [Y] a accusé réception de sa convocation à l'audience et fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être présente. Le 12 août 2024, le directeur a mis fin à la mesure de soins. MOTIFS Dans la mesure où il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte, l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Constatons que l'appel est devenu sans objet. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel