Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4890a5822c82a7cbe075
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05288 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [H] Me LUNEAU EPS [3] Min. Public ORDONNANCE Le 13 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [H] actuellement hospitalisée à L'EPS [3] [Localité 1] comparante, assistée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L' EPS [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juillet 2024, Mme [H] a été admise en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent. Le 26 juillet suivant, le directeur de l'hôpital [3], à [Localité 1] (le directeur) a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du maintien de son hospitalisation complète. Le 30 juillet suivant, ce juge a accueilli cette requête. Le 4 août 2024, Mme [H] a interjeté appel de sa décision. Elle soutient, d'une part, que sa famille n'a pas été prévenue de son hospitalisation et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que son état justifie le maintien de la mesure. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de son hospitalisation complète. Pour plus ample exposé des moyens présentés par la partie appelante, il est renvoyé à la déclaration d'appel du 4 août 2024. L'avis du ministère public a été mis à la disposition de la partie appelante. MOTIFS Sur l'irrégularité alléguée L'article L. 3212-1, II, du code de la santé publique dispose : Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. L'obligation d'information des proches prévues au 2° de ce texte en cas d'admission en raison d'un péril imminent n'est qu'une obligation de moyens. Contrairement à ce que soutient l'appelante, une irrégularité au regard de cette obligation ne porte pas nécessairement atteinte aux droits du patient, de sorte que sa sanction suppose, en application de l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d'une atteinte aux droits du patient (1re civ., 13 sept. 2022, n° 20-23.334). En l'espèce, le relevé de démarches et d'information de la famille dressé le 25 juillet 2024, soit le jour de l'admission de la patiente, ne comporte, dans la colonne 'démarche effectuée', que la mention 'pas de tiers en région parisienne'. L'appelante faisait initialement valoir que cette mention 'pas de tiers en région parisienne' laissait entendre que la famille de Mme [H] n'avait pas été informée, au motif qu'aucun tiers ne résidait en région parisienne. Une telle absence d'information constituerait en effet une irrégularité, dans la mesure où le nom et le numéro de téléphone mobile de la soeur de Mme [H] figurent sur le formulaire de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 26 juillet 2024, ce dont il résulte que l'établissement avait, au moment de son admission, connaissance de l'existence de la soeur de la patiente et du numéro auquel elle pouvait être touchée. Mais à l'audience, Mme [H] a admis que sa soeur avait été dûment informée dans les 24 heures de son hospitalisation et abandonné le moyen pris de l'irrégularité initialement soulevée. SUR LE FOND L'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique dispose : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, Mme [H] admet qu'au jour de son admission, elle était désespérée et qu'il était peut-être nécessaire de se passer de son consentement ; que toutefois, elle ne souffre d'hallucination, contrairement aux affirmations des médecins, et que ses confidences au sujet de sa pratique religieuse ont été mal interprétés ; qu'elle est disposée à suivre un programme de soins. Pour la maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a retenu qu'au jour de son admission, Mme [H] présentait une décompensation psychotique, avec un délire à thématique mystique et verbalisation d'idées suicidaires ; que si elle était à présent plus calme, il persistait un discours centré sur son licenciement et des propos mystiques ; que sa sortie était prématurée. Il résulte du certificat de 24 heures dressé le 26 juillet 2024 que Mme [H] conserve une méfiance vis-à-vis des soins, qu'elle reconnaît une insomnie et des idées suicidaires depuis deux semaines ; qu'elle n'adhère pas complètement aux soins. Mme [H] a bénéficié de plusieurs sorties non accompagnées les 26 juillet pendant trois heures, 27 juillet pendant trois heures, enfin du 10 août 2024 à 10h00 au lendemain à 18h00. Par un avis du 9 août 2024, le docteur [D], psychiatre des hôpitaux, indique à nouveau que la patiente ne reconnaît pas ses troubles et s'oppose à son hospitalisation ; que si elle ne présente pas de trouble du comportement inquiétant ni d'idéation suicidaire, l'hospitalisation doit se poursuivre pour stabiliser un traitement. A l'audience, Mme [H] indique souhaiter à présent être suivie à l'extérieur, ce à quoi les médecins seraient à présent disposés. Est ainsi confirmée l'opposition de Mme [H] à son hospitalisation, même libre, qui, selon le dernier certificat médical parvenu à la cour, reste nécessaire pour stabiliser le traitement. Il convient dans ces conditions de maintenir la mesure en cours. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4890a5822c82a7cbe075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel