Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4890a5822c82a7cbe077
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05290 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWK4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [Z] Me LUNEAU EPS [6] Min. Public ORDONNANCE Le 13 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [G] [Z] Actuellement hospitalisée à L'EPS [6] [Localité 2] comparante, assistée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L' EPS [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2024, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète justifiée par un péril imminent. Le 9 juillet suivant, saisi par le directeur de l'hôpital [6], à [Localité 4], le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette hospitalisation. Le 23 juillet 2024, Mme [Z] a saisi ce juge en vue de la mainlevée de la mesure. Le 31 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande. Le 4 août 2024, Mme [Z] a interjeté appel de sa décision. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que son état justifie le maintien de la mesure. Pour plus ample exposé des moyens présentés par la partie appelante, il est renvoyé à la déclaration d'appel du 4 août 2024. L'avis du ministère public a été mis à la disposition de l'avocat de la partie appelante par courriel. MOTIFS L'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique dispose : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée, le juge des libertés et de la détention a retenu que Mme [Z] était en fugue, n'ayant pas réintégré l'établissement à l'issue d'une permission de sortie ; que son absence à l'audience ne permettait pas de s'assurer de l'amélioration de son état ; que les certificats médicaux établis avant la fugue démontraient que la mesure était justifiée ; que son état n'est pas stabilisé et rendent impossible son consentement. Mme [Z] fait valoir que le dernier certificat de situation fait état d'une situation favorable ; qu'il est compréhensible qu'elle ait voulu, dans ces conditions, rentrer chez elle plutôt que de réintégrer l'établissement ; qu'il n'est pas démontré que l'hospitalisation reste nécessaire. Toutefois, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 9 juillet 2024, les certificats médicaux établis lors de l'admission faisaient état d'une décompensation psychotique accompagnée de prise de toxiques et d'une rupture du traitement psychiatrique, nonobstant la grossesse de l'intéressée ; devant le juge des libertés et de la détention, Mme [Z] avait alors agréé le principe de l'hospitalisation complète. Le certificat de situation en date du 29 juillet 2024 relève qu'après plusieurs semaines d'hospitalisation, la patente, initialement incurique et hostile, en opposition aux soins avec agitation psychomotrice, est devenue plus calme et a accepté l'administration d'un traitement neuroleptique à action prolongée ; qu'elle a refusé de réintégrer l'établissement à l'issue d'une permission de sortie accompagnée du 27 au 28 juillet. Si ce certificat conclut, par une case cochée devant cette formule pré-rédigée, 'la forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée et je propose la poursuite des soins sans consentement sous cette forme', cette conclusion n'est pas cohérente avec le contenu du certificat, d'où il résulte que la patiente s'est apaisée et adhère désormais au traitement, en tout cas médicamenteux. En revanche, par un avis du 9 août, le docteur [Y] indique que le contact reste médiocre, que la patiente est véhémente en entretien, que sa tension intrapsychique est importante et son vécu persécutif ; qu'elle a consommé de la cocaïne dans l'unité et ne critique pas ses conduites de mise en danger. A l'audience, Mme [Z] confirme qu'elle est enceinte de cinq mois et indique qu'elle veut reprendre la vie commune avec un homme qui l'a battue et avec lequel elle a habité dans la rue ; ces déclarations corroborent la propension à se mettre en danger relevée par le médecin. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4890a5822c82a7cbe077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel