Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4890a5822c82a7cbe079
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05291 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWK5 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [O] Me LUNEAU EPS [7] Mme [O] Min. public ORDONNANCE Le 13 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant (en fugue), représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'EPS [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non représenté Madame [I] [O], tiers [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2024, le directeur de l'hôpital [7], à [Localité 5] (le directeur) a admis M. [O] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, savoir sa soeur, sous le régime de l'hospitalisation complète. Le 23 juillet suivant, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en vue du maintien de cette mesure. Le 30 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette requête. Le 4 août 2024, M. [O] a interjeté appel de sa décision. Il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de son hospitalisation complète, soutenant, d'une part, que la décision d'admission du directeur lui a été notifiée tardivement ; d'autre part, qu'il n'est pas démontré que son état justifie le maintien de la mesure. Pour plus ample exposé des moyens présentés par la partie appelante, il est renvoyé à la déclaration d'appel du 4 août 2024. L'avis du ministère public a été mis à sa disposition. MOTIFS Sur l'irrégularité alléguée L'article L. 3211-3, du code de la santé publique dispose : toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Il incombe au juge de s'assurer de l'existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié). La sanction d'une notification tardive suppose, en application de l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d'une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842). Ce grief est par construction souverainement apprécié par les juges du fond ; la Cour de cassation a pour cette raison rejeté le pourvoi dirigé contre la décision d'un premier président ayant admis que l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits avait pu constituer pour la personne hospitalisée un grief lié à la tardiveté de la notification prévue à l'article L. 3211-3 (1re civ., 5 juillet 2018, n° 18-50.042). En l'espèce, la décision d'admission du 20 juillet 2024 n'a été notifiée à M. [O] que le 23 juillet suivant. Or il ne résulte pas du certificat de 24 heures dressé le 21 juillet 2024 que celui-ci n'était pas en mesure de recevoir les informations prévues à l'article L. 3211-3 précité ; la notice d'information du 23 juillet 2024 destinée au juge des libertés et de la détention mentionne au contraire que celui-ci était en mesure de les comprendre. La notification de la décision d'admission est donc tardive au regard des exigences de l'article L. 3211-3 précité. M. [O] soutient que cette tardiveté lui fait grief, parce qu'elle ne lui a pas permis d'exercer ses droits, alors même qu'il s'était rendu spontanément à l'hôpital au jour de son admission sous contrainte. Pour écarter ce moyen, l'ordonnance entreprise retient que la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger M. [O], qui se mettait en danger ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier et que, dans ces conditions, le grief pouvant résulter de l'irrégularité serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure. Mais la mainlevée d'une mesure administrative privative de liberté ne peut constituer une atteinte aux droits de la personne hospitalisée sous contrainte au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En l'espèce, du fait de la tardiveté de la notification de ses droits, différée de trois jours sans justification, M. [O] n'a pas été mis en mesure d'envisager la saisine immédiate de l'autorité judiciaire en vue de contester la décision privative de liberté prise par l'autorité administrative à son égard ; la nécessité pour lui de recevoir des soins psychiatriques sous un régime de contrainte au jour de son admission n'est pas de nature à annihiler, a fortiori à diminuer ce grief, ni l'existence du contrôle systématique du juge des libertés et de la détention. Il convient en conséquence de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en cours. L'effet de cette décision sera différé pour permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins, si toutefois M. [O], en fugue depuis le 26 juillet 2024, a d'ici-là réintégré l'établissement. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] ; Disons que cette décision prendra effet dans 24 heures ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 13 août 2024 à 15h55 Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3216-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4890a5822c82a7cbe079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel