Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4890a5822c82a7cbe07d
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05330 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWN7 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [D] Me SOH FOGNO CENTRE HOSPITALIER [7] Mme [G] Min. Public ORDONNANCE Le 13 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [L] [D] actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [8] [Localité 3] comparante, assistée par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [K] [V], muni d'un pouvoir Madame [Z] [G], tiers [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2024, le directeur du [Adresse 5], à [Localité 6] (le directeur), a décidé d'admettre Mme [D] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur. Le 1er août suivant, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en vue du maintien de son hospitalisation complète. Le 5 août suivant, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette requête. Par une déclaration du 6 août 2024, Mme [D] a interjeté appel de sa décision. MOTIFS Selon l'article R. 311-19 du code de la santé publique, en matière d'hospitalisation sous contrainte, contre une décision du juge des libertés et de la détention, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [D] est motivée de la manière suivante : 'Je conteste le maintien en hôpital psychiatrique car je suis consciente de ma pathologie et me soigne de manière autonome'. D'un certificat 26 juillet 2024, il résulte que Mme [D], suivi en secteur psychiatrique depuis plusieurs années, est en rupture de traitement depuis plusieurs semaines ; qu'elle présente une accélération psychomotrice avec un discours sub-loggorhérique mélangeant plusieurs langues, d'allure délirante ; d'un certificat du 27 juillet 2024 qu'elle présente un délire persécutif et ne formule aucune critique de son état morbide et délirant ; qu'elle est en rupture de soins de puis plus de six mois et que son état nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier ; d'un certificat du 29 juillet 2024 que son discours est décousu et qu'elle ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles. Ces certificats ont été correctement analysés par le juge des libertés et de la détention. Le 12 août 2024, le docteur [N], psychiatre hospitalier, a signé un avis ainsi rédigé : Le comportement de la patiente s'est normalisé et sa pensée est plus cohérente. Sa relation avec ses soeurs s'est apaisée et elle se sent soutenue. Par contre elle est toujours très anxieuse, elle ne se sent pas encore capable de passer la nuit en permission chez elle (elle est sortie avec ses soeurs mais que la journée) et ne montre pas une réelle conscience de la gravité potentielle de ses troubles. Elle est toujours ambivalente par rapport aux traitements médicamenteux. Elle a demandé une insertion en hôpital de jour après sa sortie définitive. Depuis la séparation de son mari elle se sent seule. Donc pour le moment maintien en hospitalisation complète. A l'audience, l'intéressée explique qu'elle accepte à présent sa maladie, ainsi que les traitements qu'on lui propose, mais que sa soeur doit l'accompagner un peu plus. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressée, le danger n'est ici pas le critère légal pertinent du maintien de l'hospitalisation complète. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il résulte que l'hospitalisation sous contrainte reste pour le moment nécessaire, l'intéressée n'étant pas encore en mesure de recouvrer une pleine autonomie dans le suivi du traitement dont elle a besoin. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4890a5822c82a7cbe07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel