Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66bcf34fdd1496533f52decf
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 3 313 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/02757 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ4B Notifiée le : Grosse et copie à : Me Thomas BOUDIER - 2634 la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES - 259 ORDONNANCE Le 15 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [D] né le 04 Juillet 1971 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance en date du 27 août 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [S] [C] ; Vu le rapport d’expertise rendu le 28 juillet 2020 ; Vu l’acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2021 par lequel Monsieur [R] [D] a assigné la société BTP SERVICES PLUS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société BTP SERVICES PLUS est engagée ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] la somme de 33 131,67 euros TTC, indexée sur l’indice de la construction BT 01 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) et revalorisée à la date du jugement en fonction des variations à la hausse de cet indice, au titre de la reprise des travaux ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] la somme de 3600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance et pour la gêne occasionnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] la somme de 120 euros TTC au titre de la couvertine cassée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] Ia somme de 1000 euros TTC au titre du préjudice de couverture de sécurité ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] Ia somme de 1492 euros TTC au titre des frais d'expertise technique, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] la somme de 4120,94 euros TTC au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maitre Hélène LELEU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [D] notifiées par RPVA le 15 février 2023 dans lesquels il demande au juge de la mise en état de : le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] ; juger que la créance dont se prévaut Monsieur [D] n’est pas sérieusement contestable ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] la somme de 33 131,67 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] la somme de 3600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance et pour la gêne occasionnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] la somme de 120 euros TTC au titre de la couvertine cassée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] Ia somme de 1000 euros TTC au titre du préjudice de couverture de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] Ia somme de 1492 euros TTC au titre des frais d'expertise technique, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner en conséquence la société BTP SERVICES PLUS à payer, à titre de provision, à Monsieur [D] la somme de 4120,94 euros TTC au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; condamner la société BTP SERVICES PLUS à payer à Monsieur [D] Ia somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maitre Hélène LELEU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société BTP SERVICES PLUS notifiées par RPVA le 13 juin 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [D] à payer à la société BTP SERVICES PLUS la somme provisionnelle de 9448,15 euros au titre du solde du marché ; subsidiairement, ordonner la compensation des créances ; dans tous les cas, condamner Monsieur [D] à payer à la société BTP SERVICES PLUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 février 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024 puis au 15 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’homologation du rapport Il s’agit d’une demande relevant du fond. Elle sera donc rejetée. Sur les demandes de provisions formées par Monsieur [D] Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, les frais de l’expertise privée, que Monsieur [D] nomme frais d’expertise technique, ne sont pas inclus dans les dépens mais font partie des frais irrépétibles, ce car les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. La question des frais irrépétibles sera tranchée au fond et il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une provision pour les frais de l’expertise privée. Monsieur [D] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre. Pour la demande au titre des frais d’expertise judiciaire, qui constitue une demande de provision ad litem, fondée donc sur le 2° et non le 3° de l’article 789 du code de procédure civile, l’expertise étant terminée et l’expert ayant pu être entièrement rémunéré grâce aux sommes consignées, il n’y a en conséquence pas lieu, et ce au-delà même de la question de savoir s’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au demandeur, d’allouer une somme provisionnelle à ce titre. Cette demande sera partant rejetée. Concernant les autres demandes de provision, il ressort manifestement du rapport d’expertise judiciaire, précis et circonstancié, que les travaux de construction de la piscine sont inachevés et que ceux qui ont été effectivement réalisés ont été mal exécutés au regard des désordres importants affectant les différentes parties de l’ouvrage (absence de ferraillage vertical dans la structure murale de la piscine, mauvais positionnement du ferraillage horizontal au sein de cette structure empêchant la pénétration du béton, manque de fluidité du béton mis en œuvre, niveau d’arasement du béton non conforme, mauvais positionnement des skimmers, défauts de pente des plages, dallages coulés directement sur la terre végétale sans couche drainante, aucune préparation du support de la membrane d’étanchéité de la toiture du local technique aboutissant à ce que de multiples aspérités poinçonnent l’étanchéité PVC armé, eaux de la toiture terrasse du local technique rejetées sur la propriété voisine en raison de la pente inadaptée et de l’absence d’ouvrage de collecte des eaux, ou encore murs en agglos du local technique humides à chaque épisode de pluie faute de traitement des rives et d’ouvrage de collecte des eaux). L’expert relève sans équivoque ces défauts d’inexécution ainsi que les défauts de contrôle par la société BTP SERVICES PLUS du travail de Monsieur [E]. Également, au vu de ce rapport, du devis réalisé et émis par la société BTP SERVICES PLUS et signé par Monsieur [D] le 7 novembre 2018, ainsi que de l’absence de pièces versées aux débats par la défenderesse pour étayer son affirmation selon laquelle elle est une entreprise de portage salarial, il ne peut être sérieusement contesté que ce dernier a contracté avec un locateur d’ouvrage, et non une prétendue entreprise de portage salarial, et que la société BTP SERVICES PLUS est tenue contractuellement envers Monsieur [D] en tant que locateur d’ouvrage. Et il importe peu que les travaux aient été effectués par l’intermédiaire de Monsieur [E], avec qui le demandeur n’a aucune relation contractuelle Par ailleurs, ne constitue pas une contestation sérieuse le fait pour la société BTP SERVICES PLUS de soutenir que Monsieur [D] aurait empêché l’accès au chantier et, par voie de conséquence, la reprise des désordres et l’achèvement des travaux conformément aux règles de l’art dès lors qu’il s’agit d’une affirmation appuyée seulement par un email du 30 avril 2019 et un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mai 2019 rédigés par la défenderesse elle-même. Ainsi, la responsabilité contractuelle au titre des différents désordres constatés de la société BTP SERVICES PLUS, qui a de toute évidence manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, n’est pas sérieusement contestable. Sur les travaux de réfection, au regard de l’importance des désordres constatés et des conclusions de l’expert, les travaux préconisés par l’expert peuvent être considérés, sans contestation sérieuse possible, comme ceux nécessaires à la reprise complète et pérenne de l’ouvrage. L’évaluation du coût de ces travaux n’est pas non plus sérieusement contestable dès lors que, pour les postes n’ayant pas fait l’objet de devis, il a, après sollicitation de ces devis qui ne lui ont finalement pas été communiqués, fait usage de ses compétences professionnelles en la matière pour retenir un chiffrage, et que, s’agissant des postes pour lesquels il y a eu des devis, il a déduit les améliorations non justifiées de l’ouvrage initial présentes dans ces devis. L’expert a aussi, dans son évaluation, limité la surface totale des plages mentionnée dans le devis afférent, soit 118 m2, à celle qui était prévue contractuellement, à savoir 95 m2. Sur les margelles, ce poste était déjà bien présent dans le devis du 7 novembre 2018. Il n’a pas été rajouté au cours des opérations d’expertise judiciaire en plus des postes déjà visés dans le devis du 7 novembre 2018. Il est également à noter que l’expert a tenu compte du solde des travaux restant dû en l’imputant sur le coût total des travaux de reprise. Enfin, la société BTP SERVICES PLUS soutient que les chiffrages des travaux par l’expert sont sérieusement contestables sans néanmoins produire de son côté un quelconque devis pour appuyer ses dires. Ainsi, au regard de ces éléments, il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à l’octroi à Monsieur [D] de la somme provisionnelle de 33 131,96 euros TTC (et non 33 131,67 euros TTC puisqu’il y a une erreur de calcul de quelques dizaines de centimes pour le solde des travaux indiqué dans le rapport, celui-ci étant en réalité de 9448,15 euros (31 162,92-(12 465,17+9249,60)), montant qui est bien celui réclamé par la défenderesse, et non de 9448,44 euros). La société BTP SERVICES PLUS sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 33 131,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise. Sur le préjudice de jouissance, étant donné que les désordres sont importants, qu’ils touchent les différentes parties de l’ouvrage et que les travaux ne sont pas achevés, il est manifeste que les conséquences en sont une privation de jouissance de la piscine ainsi qu’une atteinte à la jouissance de la terrasse principale, comprise dans la construction de la piscine, eu égard à l’état chantier dans lequel cette terrasse se trouve. Dès lors, le préjudice de jouissance évalué à 3600 euros par l’expert n’est pas sérieusement contestable. Partant, la société BTP SERVICES PLUS sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 3600 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice afférent au coût de la couverture de sécurité, il apparaît évident qu’elle est nécessaire pour la sécurité des personnes, à savoir éviter tout risque de chute dans le bassin vide, tant que les travaux laissés inachevés ne seront pas terminés conformément aux règles de l’art. Par conséquent, ce préjudice chiffré par l’expert à 1000 euros TTC n’est pas sérieusement contestable et la société BTP SERVICES PLUS sera condamnée à régler à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 1000 euros TTC à ce titre. Sur la couvertine cassée, la société BTP SERVICES PLUS ne développe aucun moyen spécifique pour contester ce préjudice. Et, en tout état de cause, il ne peut être sérieusement contesté s’agissant d’une couvertine cassée lors de la réalisation des travaux de construction de la piscine. Le coût des travaux de reprise de la couvertine est évalué par l’expert à 120 euros TTC. La société BTP SERVICES PLUS sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] cette somme. En application de l’article 1231-7 du code civil, ces différentes provisions seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date l’assignation. Sur la demande de provision formée par la société BPT SERVICES PLUS Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le solde des travaux restant dû a déjà été pris en compte en étant imputé sur le coût total des travaux de reprise des désordres (qui est donc passé de 42 580,11 euros TTC à 33 131, 96 euros TTC). En conséquence, la demande de provision formée par la société BTP SERVICES PLUS à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire rendu le 28 juillet 2020 ; REJETONS les demandes de provisions au titre des frais de l’expertise privée et de l’expertise judiciaire ; CONDAMNONS la société BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [R] [D], à titre de provision, la somme de 33 131,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; CONDAMNONS la société BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [R] [D], à titre de provision, la somme de 3600 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; CONDAMNONS la société BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [R] [D], à titre de provision, la somme de 1000 euros TTC au titre du coût de la couverture de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; CONDAMNONS la société BTP SERVICES PLUS à verser à Monsieur [R] [D], à titre de provision, la somme de 120 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la couvertine cassée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; DEBOUTONS la société BTP SERVICES PLUS de sa demande de provision ; RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 Janvier 2025 pour conclusions au fond de toutes les parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 15 Janvier 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON François LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront ré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66bcf34fdd1496533f52decf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA