Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66bcf34fdd1496533f52ded8
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024 RG N° RG 22/00677 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WH7B/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [L], [I], [E] [D] C/ [W] [O] [T] [M] [R] épouse [D] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L], [I], [E] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BELGIQUE) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11 DEFENDEUR : Madame [W] [O] [T] [M] [R] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (BELGIQUE) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 889 Grosses et copies certifiées conformes délivrées le : à : Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11 Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 07 janvier 2022 ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce et des obligations alimentaires entre ex-époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux obligations alimentaires entre ex-époux ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par [W] [R] et [L] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [W] [O] [T] [M] [R], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (BELGIQUE), et de [L] [I] [E] [D], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BELGIQUE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (27) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [W] [R] et de [L] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 janvier 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [W] [R] et [L] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE [W] [R] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'accord de [L] [D] pour verser à [W] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120 000 (CENT VINGT MILLE) euros, en une fois, sous la forme d’une somme d’argent, et plus précisément de la libération des fonds détenus à ce titre en séquestre par Maître [Y], Notaire à [Localité 8] ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
66bcf34fdd1496533f52ded8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA