Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66bcf350dd1496533f52dee1
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 16 568 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 19/09518 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULAJ Notifiée le : Expédition à : la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664 la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041 la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Isabelle JUVENETON - 265 la SELAS LEGA-CITE - 1506 Me Marie POCHON - 1156 Me Laurent PRUDON - 533 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 COPIE à : Expert Régie ORDONNANCE Le 15 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR responsabilité professionnelle et décennale de la société MEGARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie POCHON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant du barreau de PARIS Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur DO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 16] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société ORALIA SOGELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON A.M.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS es qualité d’assureur de la société EGB 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société BA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES Monsieur [H] [B] né le 19 Janvier 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [T] [I] née le 06 Mars 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [D] [G] [V] [E] né le 29 Août 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [A] [F] [M] née le 12 Avril 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [C] [R] né le 19 Décembre 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La société FOCH INVESTISSEMENTS a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] », composé de deux bâtiments et 18 logements, sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 15], et destiné à être soumis au régime de la copropriété. La société ORALIA SOGELEM est le syndic de la copropriété. La société FOCH INVESTISSEMENTS avait souscrit une assurance Dommages-ouvrage auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Elle avait missionné : - La société MEGARCHITECTE, en charge de la maîtrise d’œuvre, en cessation d’activité depuis lors, et assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ; - La société FONDATEC, en tant que BET géotechnique, et assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; - La société BA CONSEIL en tant que bureau d’études Structure, et assurée auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA ; - La société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, en charge du lot « Gros œuvre », et assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; - La société RIVOLLIER TP, en charge du lot « Terrassement – VRD », et assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - La société BUREAU ALPES CONTRÔLES, en tant que contrôleur technique avec missions L, SH, HAND, et assurée auprès de la compagnie EUROMAF. Les travaux ont débuté le 1er juillet 2010. Par acte authentique du 11 octobre 2010, la société FOCH INVESTISSEMENTS a vendu à Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [I] en l’état futur d’achèvement le lot n° 29, consistant en un appartement, et le lot n° 47, correspondant à une place de parking extérieur, se trouvant au sein de cet ensemble immobilier. Par acte authentique du 17 décembre 2010, Madame [A] [M] et Monsieur [D] [E] ont, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 16], acquis en l’état futur d’achèvement de la société FOCH INVESTISSEMENTS le lot n° 35 consistant en un appartement et le lot n° 39 correspondant à une place de parking extérieur. La réception des travaux a eu lieu le 19 avril 2011. Par acte authentique du 11 janvier 2012, Monsieur [C] [R] a acquis auprès de la société FOCH INVESTISSEMENTS au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 16] le lot n° 8 consistant en un appartement, le lot n° 11 qui est un garage, et le lot n° 12 qui est un emplacement de parking en sous-sol. Les copropriétaires de l’ensemble immobilier ont constaté lors de l’été 2012 l’apparition de fissures touchant les façades des bâtiments. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 16] » a alors eu recours à un expert en la personne de Monsieur [X], qui a établi un rapport le 2 juillet 2015. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 16] » a déclaré le sinistre auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d'assureur Dommages-ouvrage. Par un courrier en date du 4 novembre 2015, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a dénié sa garantie, au motif que les fissures ne présentaient pas de caractère décennal. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 16] » a procédé le 26 août 2016 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en raison de l’évolution des fissures. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a à nouveau refusé sa garantie le 14 novembre 2016, au motif que les désordres trouvent leur origine dans les réseaux d’évacuations des eaux pluviales et usées réalisés à la demande de la MÉTROPOLE DE LYON. La MÉTROPOLE DE LYON avait missionné la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM et la société COIRO en vue du passage d’un réseau d’assainissement. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a à nouveau refusé sa garantie le 24 novembre 2017. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, et a désigné pour ce faire Monsieur [O] [K]. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société SAMCL ASSURANCES, assureur de la METROPOLE DE LYON, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K]. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés RIVOLLIER, ALLIANZ IARD et SMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K]. Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés COIRO, SOGEA Rhône Alpes EBM et SMA-SAGENA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K]. Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, au vu du compte rendu n°1 de Monsieur [K], déclaré communes et opposables à la société ORANGE, anciennement France TELECOM, les opérations d’expertise confiées à celui-ci. Par exploits d'huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 16] », située [Adresse 2] à [Localité 15], la société FOCH INVESTISSEMENTS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d'assureurs dommages ouvrage et de la société MEGARCHITECTE, la société FONDATEC, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société BA CONSEIL, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la MÉTROPOLE DE LYON, la société COIRO, la société SOGEA RHÔNE ALPES, la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la société BA CONSEIL, la société RIVOLLIER TP et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP, aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres de fissurations de façades. Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 19/09518. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [K]. Par exploits d'huissier en date des 20, 23 et 26 novembre 2020, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d'assureur Dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la société BA CONSEIL, aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire. Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 20/08966. Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a joint la procédure inscrite sous le numéro RG 20/08966 à celle inscrite sous le numéro RG 19/09518, sous le numéro unique RG 19/09518. M. [K] a déposé son rapport d’expertise le 15 février 2021. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a : rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure de la société FOCH INVESTISSEMENTS ; déclaré irrecevable la société FOCH INVESTISSEMENTS en sa demande de mise hors de cause ; constaté le désistement d'instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société FONDATEC et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société FONDATEC et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC ; constaté le désistement d'instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la MÉTROPOLE DE LYON ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la MÉTROPOLE DE LYON ; constaté le désistement d'instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société COIRO ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société COIRO ; constaté le désistement d'instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté le désistement d'instance de la part de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté l’extinction de l’instance entre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté le désistement d'instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société RIVOLLIER TP et de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société RIVOLLIER TP et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP ; déclaré de nuls effets les désistements d’instance de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et de la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES ; condamné la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT à payer à la société FONDATEC et à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; débouté la MÉTROPOLE DE LYON de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure à l’encontre de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ; débouté la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM, de leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure à l’encontre de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ; condamné la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et à la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;condamné la société FOCH INVESTISSEMENTS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 16] », la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; condamné in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et la société FOCH INVESTISSEMENTS aux dépens de l’incident ; réservons les autres dépens ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; renvoyé l’affaire à la mise en état. Madame [M], Monsieur [E], Madame [I], Monsieur [B] et Monsieur [R], se plaignant de désordres affectant leurs appartements respectifs et estimant qu’ils découlent des fissures en façades des bâtiments, ont pris des conclusions d’intervention volontaire, notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 pour Madame [I] et Monsieur [B], le 15 décembre 2023 pour Madame [M] et Monsieur [E], et le 22 janvier 2024 pour Monsieur [R]. *** Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : sur la demande d’une nouvelle expertise judiciaire : juger qu’il est bien fondé à solliciter l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise comme complément de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [K] concernant la cause des désordres et les travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés dans le cadre du rapport d’expertise du 15/02/2021, au contradictoire de la société FOCH INVESTISSEMENT, de la société MAF assureur DO, de la société EGB 2000 et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de la société MEGA ARCHITECTE et son assureur MAF, du BET BA CONSEIL et ses assureurs SMA COURTAGE et SMA, de la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF ; désigner pour se faire Monsieur [O] [K] avec pour mission de : se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties,reprendre comme base de travail le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15/02/2021 par Monsieur [K] et repointer les fissures en bâtiments A et B sur les façades et terrasses ; compléter éventuellement le rapport d’expertise judiciaire du 15/02/2021 concernant les causes et origines des désordres eu égard au rapport de diagnostic du bureau d’étude DSL qui a mis en exergue une absence de chaînage dans les blocs d’angles et des défauts de liaison entre les différents chainages ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; vérifier s’ils compromettent la solidité des éléments équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert ; vérifier s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvements ou non-conformités constatés eu égard à l’étude menée par le bureau d’étude DSL et aux observations du cabinet ATYC ARCHITECTE, et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; donner au tribunal tous éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée ; se prononcer sur l’intervention volontaire de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [I], lesquels ont un intérêt légitime, du fait de leur situation de copropriétaires, à participer aux opérations d’expertise complémentaires ; rejeter toute argumentation et demande adverse comme étant non fondée ; sur la demande d’une provision ; au regard de la nature décennale des désordres, vu la police dommages ouvrage applicable ; condamner la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 160 000 euros représentant l’enveloppe minimale accordée par Monsieur [K] et qui sera nécessaire pour la mise en œuvre des premiers travaux de reprise des désordres, outre à titre provisionnel, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 32 108,02 euros TTC pour l’intervention de Monsieur [K] et ayant donné lieu à son rapport du 15/02/2021, outre 10 000 euros à titre provisionnel pour les frais d’avocat d’ores et déjà engagés.à titre subsidiaire, si les garanties de l’assureur DO ne sont pas mobilisables et au regard de la nature décennale des désordres ; condamner in solidum la SARL FOCH INVESTISSEMENTS, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société EGB 2000, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société BA CONSEIL et son assureur la compagnie SMA, à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 160 000 euros représentant l’enveloppe minimale accordée par Monsieur [K] et qui sera nécessaire pour la mise en œuvre des premiers travaux de reprise des désordres, outre à titre provisionnel, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 32 108,02 euros TTC pour l’intervention de Monsieur [K] etayant donné lieu à son rapport du 15/02/2021, outre 10 000 euros à titre provisionnel pour les frais d’avocat d’ores et déjà engagés ; rejeter toute argumentation et demande adverse ; en tout les cas ; condamner la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ou, à tout le moins, la SARL FOCH INVESTISSEMENTS, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société EGB 2000, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société BA CONSEIL et son assureur la compagnie SMA, tenus in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeter toute argumentation et demande adverse contraire en principal, intérêts, frais et accessoires ; réserver les dépens du présent incident. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [I] et Monsieur [B] demandent au juge de la mise en état de : leur donner acte de leur intervention volontaire dans le cadre du présent incident ; juger recevable leur action ; juger qu’ils seront parties aux opérations d’expertise qui seront ordonnées à l’issue du présent incident ; juger que la mission dévolue à l’expert devra intégrer les désordres affectant leur appartement et l’évaluation de l’ensemble des préjudices qu’ils subissent du fait des désordres affectant l’ouvrage ;rejeter l’ensemble des demandes formées contre eux ; réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [M] et Monsieur [E] demandent au juge de la mise en état de : leur donner acte de leur intervention volontaire dans le cadre du présent incident ; juger recevable leur action ; juger qu’ils seront parties aux opérations d’expertise qui seront ordonnées à l’issue du présent incident ; juger que la mission dévolue à l’expert devra intégrer les désordres affectant leur appartement et l’évaluation de l’ensemble des préjudices qu’ils subissent du fait des désordres affectant l’ouvrage ;rejeter l’ensemble des demandes formées contre eux ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre du présent incident ; juger recevable son action ; juger qu’il sera partie aux opérations d’expertise qui seront ordonnées à l’issue du présent incident ; juger que la mission dévolue à l’expert devra intégrer les désordres affectant son appartement et l’évaluation de l’ensemble des préjudices qu’il subit du fait des désordres affectant l’ouvrage ; rejeter l’ensemble des demandes formées contre lui ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de : sur les demandes du syndicat des copropriétaires : - à titre principal : se déclarer incompétent sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société MAF, assureur dommages ouvrage ; les rejeter et renvoyer le syndicat des copropriétaires à se mieux pourvoir au fond devant le tribunal ; - à titre subsidiaire : sur le quantum : limiter les sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise pour les 7 fissures traversantes / 20 fissures constatées à la somme de 7/20 soit 35% x 165 686,40 euros TTC = 57.990,24 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire 15 février 2021 jusqu’au jugement, outre intérêts au taux légal au-delà ; limiter le montant des frais d’expertise judiciaire alloué à la somme de 30 108,02 euros, dont 35% maximum à charge de l'assureur dommages ouvrage ; rejeter les autres demandes dirigées contre la société MAF, assureur dommages ouvrage ; sur les recours de la société MAF ; condamner in solidum les parties suivantes à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, préjudices annexes, frais et dépens susceptible d’être alloués au syndicat des copropriétaires et mises à la charge de la société MAF et à lui payer la somme de 2000 euros consignée au titre des frais d’expertise judiciaire : la société EGCB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et son assureur SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ; la société SMA, assureur de BA CONSEIL, pour les préjudices matériels mais également pour les préjudices immatériels ; sur le rejet des interventions volontaires des copropriétaires et de leurs demandes ; rejeter comme prescrites au titre des préjudices privatifs, leurs interventions étant postérieures de 10 ans après la réception des travaux et sans lien démontré avec les désordres objet de la 1ère expertise judiciaire, et en tout cas irrecevables, et subsidiairement non fondées contre la société MAF, assureur dommages ouvrage, les interventions volontaires des copropriétaires et demandes de voir examiner leurs préjudices découlant des désordres parties communes dans les parties privatives, des parties suivantes : Monsieur [R] ; Monsieur [B] ; Madame [I] ; Monsieur [E] ; Madame [M] ; en tout état de cause ; rejeter toutes autres demandes contre la MAF, assureur dommages ouvrage ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société MAF, assureur dommages ouvrage, et chacun des intervenants volontaires Monsieur [B], Madame [I], Monsieur [R], Monsieur [E] et Madame [M] : la somme 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; in solidum les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les 2000 euros de consignation sur frais d’expertise judiciaire payés par la société MAF, assureur dommages ouvrages. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, la société EGB 2000 demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision comme entachée de contestations sérieuses ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de provision est sans objet du fait de la mobilisation des garanties de l’assureur dommages ouvrage ; - condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever et garantir la société EGB 2000 de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires dans les seules limites de la franchise contractuelle ; - en tout état de cause : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément de mission d’expertise ; juger irrecevables et non fondées les interventions volontaires de Monsieur [R], Madame [I], Monsieur [B], Madame [M] et Monsieur [E] ; débouter les sociétés MAF et SMA de leur recours en garantie exercé contre la société EGB 2000 ; condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à verser à la société EGB 2000 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000, demande au juge de la mise en état de : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise, comme étant infondée, et excédant, en tout état de cause, les pouvoirs conférés au juge de la mise en état ; débouter les consorts [R], [E] et [M] de leur demande visant à voir examiner, dans le cadre du complément d’expertise, les préjudices qu’ils subiraient ; débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes provisionnelles, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; rejeter, en tout état de cause, l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000, comme étant infondées, et comme se heurtant, en tout état de cause, à l’existence de contestations sérieuses ; à tout le moins, se déclarer incompétent pour avoir à en connaître ; à titre subsidiaire ; condamner in solidum la société FOCH INVESTISSEMENTS, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société BA CONSEIL, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, à relever et garantir la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de toute condamnation éventuelle ; en cas de condamnation à son égard, condamner, en tant que de besoin, la société EGB 2000, au règlement, au profit de la concluante, du montant de la franchise contractuelle applicable, fixée suivant les stipulations de l’article 3.1 du contrat d’assurance ; dans tous les cas ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [B], [I], [R], [E] et [M], la société FOCH INVESTISSEMENTS, la Société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société BA CONSEIL, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [B], [I], [R], [E] et [M], la société FOCH INVESTISSEMENTS, la Société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société BA CONSEIL, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société FOCH INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires ; déclarer prescrite toute prétention émanant de Monsieur [B] et de Madame [I] ; la rejeter purement et simplement ; rejeter toute prétention financière du syndicat des copropriétaires dirigée à l’encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS, tant sur le fondement de la garantie décennale que de la garantie contractuelle ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société FOCH INVESTISSEMENTS la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF, en tant qu’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, demandent au juge de la mise en état de : rejeter toutes demandes de complément d’expertise ; constater qu’aucune demande provisionnelle n’est formulée à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF ; rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnation provisionnelle formulées à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF, l’expert judiciaire ne retenant nullement leur responsabilité ;condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société SMA, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, demande au juge de la mise en état de : rejeter la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état et à tout le moins, comme étant inopportune et infondée ; rejeter toutes les demandes et appels en garantie dirigées contre la société SMA, recherchée en qualité d’assureur de BA CONSEIL, à titre de provision eu égard aux contestations sérieuses mises en exergue dans le corps des présentes, à savoir en l’absence de mobilisation de ses garanties et, le cas échéant, en l’absence d’imputabilité des dommages allégués à la société BA CONSEIL. subsidiairement ; limiter le quantum des demandes à la somme de 32 029 € HT au titre de la solution réparatoire en retenant 10 % de TVA ; rejeter le surplus des demandes comme étant injustifié ; condamner in solidum la société EGB 2000, son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société MAF en qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF à relever et garantir la société SMA de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires prononcée à son encontre ; faire application des franchises et plafonds prévus dans le contrat d’assurance de la société SMA. condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à verser à la société SMA, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, demande au juge de la mise en état de : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise ; déclarer autant irrecevables que mal fondés Monsieur [E], Madame [M], Monsieur [R], Madame [I] et Monsieur [B] en leurs demandes ; les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre de la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE ; débouter la société SMA, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et toute autre partie au procès de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société MAF ; subsidiairement ; condamner solidairement la société EGB 2000, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société SMA, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, à relever et garantir la société MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens, que Maître Marie POCHON pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 février 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024 puis au 15 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société BA CONSEIL Il est justifié que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l’objet la société BA CONSEIL a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 mai 2021. Le liquidateur judiciaire de cette société n’a pas été appelé dans l’instance, pas plus qu’un administrateur ad hoc seul à même de représenter la société depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. L’instance qui s’est trouvée interrompue par l’effet des articles L.622-21 et L.622-22 du Code du Commerce n’a donc pas été reprise et demeure interrompue à l’égard de la société BA CONSEIL. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des interventions volontaires de Madame [M], de Monsieur [E], de Madame [I], de Monsieur [B] et de Monsieur [R] S’agissant des instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la procédure a été engagée par actes d’huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019. Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des interventions volontaires de Madame [M], de Monsieur [E], de Madame [I], de Monsieur [B] et de Monsieur [R] dans le cadre du présent incident. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En d’autres termes, dès lors qu’une demande de mesure d’instruction est présentée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement, seul le juge de la mise en état peut prononcer une telle mesure. L’article 146 du même code énonce qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu’« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2021, il a été retenu comme solution de reprise des désordres la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure (ITE) des façades. Il ressort de l’email, précis et développé, du 23 juin 2022 du cabinet d’architecture ATYC que le syndicat des copropriétaires a soumis cette solution de l’ITE à ce cabinet, que ce dernier a notamment examiné le rapport d’expertise judiciaire et s’est rendu sur site pour analyser les bâtiments affectés par les désordres, qu’à l’issue de ces examens, le cabinet s’interroge sur la capacité des murs à supporter les charges supplémentaires liées à la réalisation de l’ITE, qu’il estime ne pas pouvoir s’engager en l’état sur la mise en œuvre de l’ITE et qu’une mission de diagnostic structure est nécessaire. Le cabinet explique en particulier dans l’email que la structure est touchée par une fissuration évolutive, avec des fissures structurelles importantes, que l’ajout d’une surcharge depuis l’extérieur par la mise en œuvre de cette ITE ainsi que le masquage des désordres après sa pose sont problématiques, et qu’en dépit des conclusions de l’expertise sur la conformité des chaînages verticaux et horizontaux, cette conformité est à vérifier, le cabinet indiquant que la seule présence des chaînages n’est pas suffisante pour les considérer conformes, que cette conformité résulte d’une section d’armature suffisante des chaînages et de la présence d’armatures de liaisons assurant la continuité entre les chaînages verticaux et horizontaux, et qu’en outre certaines fissures horizontales témoignent de rotations sur appui pouvant également trouver leur origine dans un défaut de chaînage en périphérie. Le cabinet d’architecte précise que, si les résultats de la mission diagnostic le justifient, la problématique des chaînages devra être traitée pour la réalisation des travaux de reprise. Le diagnostic structure a été effectué par le bureau d’étude DSL. Dans son rapport, il mentionne notamment : « V.1. Mise en œuvre d’une ITE La mise en place d’une ITE (isolation thermique extérieure) ne constitue pas une solution de réparation viable. La structure présente des désordres structurels importants avec un aspect évolutif. L’ajout d’une surcharge depuis l’extérieur et l’absence de visibilité sur les dégradations après mise en place de l’isolant sont problématiques. De plus, l’absence de certains chaînages béton empêche la pose normale des nouvelles structures. V.2. Défauts de chaînage Les orientations de travaux ne peuvent être fournies à ce stade de l’étude. En effet les défauts de mise en œuvre sont significatifs. L’absence de chaînage dans les blocs d’angles est un oubli grave et empêche de concevoir une méthode de réparation globale. Les défauts de liaisons entre les différents chaînages sont également constatés lors de nos sondages (absence de retour d’équerre demandé dans les plans d’origine). Nous ne pouvons pas envisager la mise en place d’une solution unique et globale sur un ouvrage présentant des oublis et des défauts de ferraillage exceptionnels. Une approche plus ciblée doit être retenue pour vérifier précisément le mode constructif des zones de travaux et préconiser une solution locale. […] » A la suite de ce rapport, le cabiner ATYC expose : dans un email de 4 octobre 2022 : « Au regard des constats effectués dans le cadre des sondages et de l’étude structurelle effectuée par le cabinet DLS, l’application de la solution proposée par l’expert est compromise en l’état et nécessite des interventions en profondeur pour garantir la stabilité de l’ensemble. » dans un email du 10 octobre 2022 : « […] la réponse apportée ne peut être, à ce stade, la réalisation d’un ITE. Il est nécessaire au préalable de réaliser l’ensemble des confortements nécessaires et de vérifier les réponses à apporter à chaque désordre avec vérification des éléments structurels présents avant intervention. Il s’agit donc de réaliser une réponse structurelle au bâti avant toute intervention en façade qui peuvent durer dans le temps. » Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute suffisant et légitime quant à l’efficience et la pérennité de la solution de réfection retenue dans le rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2021, ce qui rend nécessaire le prononcé d’un complément d’expertise, le juge de la mise en état étant à cet égard compétent en vertu des dispositions de l’article 789, 5°, susvisées, afin particulièrement, par l’analyse des désordres avec le prisme du rapport du 15 février 2021, du rapport du cabinet DSL du 29 septembre 2022 et des observations du cabinet ATYC synthétisées dans son email du 23 juin 2022, de déterminer les travaux de reprise appropriés en adaptant, le cas échéant, partiellement ou totalement la solution proposée dans le rapport du 15 février 2021. Concernant les copropriétaires qui interviennent volontairement à la procédure, s’agissant de Monsieur [R], suivant le rapport d’expertise DO en date du 24 novembre 2017, il n’est pas exclu l’existence d’un lien de causalité entre les désordres déclarés par ce copropriétaire et les mouvements de structure. Pour Madame [I], Monsieur [B], Madame [M] et Monsieur [E], il est notamment conclu dans le rapport de la société TECH-O du 5 février 2024 : « Cependant, les moisissures constatées dans les logements de Mr [E] (2ème étage) et de Mr [B] (1er étage) ayant pour origine un pont thermique sont amplifiées par les fissures en façade. En effet, les ponts thermiques provoquent non seulement des déperditions de chaleur, mais refroidissent aussi plus rapidement l’air chaud (chauffage…) de l’appartement de Mr [E] et celui de Mr [B] qui entre en contact avec ces surfaces froides (cassures d’isolation façade), de la condensation se forme alors ce qui favorise l’apparition de moisissures. Lors de notre inspection, nous avons constaté de nombreuses fissures sur les façades de la résidence. Ce qui contribue à amplifier le phénomène de ponts thermiques et de créer de nouvelles moisissures. » Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’étendre le complément d’expertise à ces copropriétaires afin notamment de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un lien de causalité entre les fissures en façades et les désordres invoqués par lesdits copropriétaires. Sur les désordres allégués par Monsieur [R], il est à considérer qu’il s’agit seulement de fissures puisque les pièces versées aux débats relatives aux désordres dont il se prévaut (pièces 3 à 5 Monsieur [R]) ne portent que sur des fissures. En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties au vu desdits développements et étant rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer des fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, il convient d’ordonner un complément d’expertise avec extension aux désordres invoqués par les copropriétaires intervenants volontaires. La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Monsieur [K] ne pourra pas être à nouveau désigné, celui-ci n’étant plus inscrit sur la liste des experts judiciaires, ni sur celle des experts honoraires acceptant les expertises. Sur les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires En vertu du 3° de l’article 771 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En application du 2° du même article, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. Cette provision peut être accordée lorsqu’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au demandeur. En l’espèce, sur la demande principale de provision au titre du coût des travaux de reprise dirigée contre la société MAF en tant qu’assureur dommages ouvrage, cette dernière estime ne pas devoir sa garantie, ce en contestant le caractère décennal des désordres. A cet égard, l’expert indiquant notamment que seules certaines fissures sont traversantes et que les autres, la majorité d’entre elles, constituent des microfissures non traversantes, le caractère décennal des désordres ne relève pas de l’évidence et un examen plus approfondi sur cet aspect au fond s’impose. Par ailleurs, un complément d’expertise vient d’être ordonné justement parce que les travaux de reprise préconisés dans le rapport d’expertise du 15 février 2021 pourraient s’avérer inadaptés pour une réfection efficiente et pérenne. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande principale de provision au titre du coût des travaux de reprise. Sur sa demande subsidiaire à ce titre formée in solidum contre la société FOCH INVESTISSEMENTS, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, la société EGB 2000, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société BA CONSEIL et la société SMA, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, ce qui a été dit ci-dessus sur l’absence d’évidence quant à la nature décennale des désordres vaut pour la demande subsidiaire, quand bien même la société EGB 2000 admet pour sa part que les fissures présentent un caractère décennal dès lors que ce caractère est contesté par les autres parties défenderesses. Également, ce qui a été exposé ci-avant pour le complément d’expertise vaut pour la demande subsidiaire. Par ailleurs, si l’analyse du caractère décennal des différents désordres, déjà elle-même approfondie, aboutissait à l’écarter, il faudrait encore, au titre des responsabilités contractuelle et délictuelle, déterminer si des fautes ont été commises et le lien de causa
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 699 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66bcf350dd1496533f52dee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA