Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2024
- ECLI
- 66bd9a061329d1cb8b24ae1c
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 AOUT 2024 N° 2024/1162 N° RG 24/01162 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYS Copie conforme délivrée le 05 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 à 10h45. APPELANT Monsieur [Z] [S] né le 25 juin 1997 à [Localité 4] (GHANA), de nationalité ghanéenne, Actuellement au CRA de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [R] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Monsieur [H] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 à 11H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation à peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 ; Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 30 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 8H56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 8H56 ; Vu l'ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2024 à 12h46 par Monsieur [Z] [S] ; Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je ne veux pas écouter. Oui je suis bien cette personne. Je suis du GHANA. Je n'ai pas de problème. Je ne peux pas parler avec mon avocat. Je ne peux pas garantir que je vais parler. Je comprends le français'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté, l'assignation à résidence figurant dans la déclaration d'appel n'étant pas soutenue. Il oppose à titre de nullité de la procédure le moyen tiré du défaut de justification par circonstances particulières du recours à interprète par téléphone lors de la notification des droits en rétention de son client. Il se prévaut également de l'irrecevabilité de la reqûete en prolongation de la rétention en raison d'un registre du centre de rétention non actualisé et du défaut de justification de la délégation de signature du signataire de ladite requête. Après les observations de l'intimé, l'appelant sollicite en outre une expertise médicale. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée avec rejet de la requête de l'intéressé et prolongation de sa rétention. Il considère que le moyen de nullité n'est pas opérant. Il affirme qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'intéressé puisqu'un interprète en langue anglaise été téléphoniquement en lien avec lui lors de la notification de l'ensemble de la procédure. De plus, aucun procès verbal ne relate que l'interprète par téléphone indique au service notifiant, que M. [S] [Z] ne comprends pas ce qu'on lui notifie. Il rappelle que M. [S] [Z] lors de son interpellation dans le département des Bouches-du-Rhône, en juin 2023, n'a pas fait l'objet d'un assistanat par téléphone. En effet sur l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et sur celui portant assignation à résidence, aucune mention d'interprète n'y figure. Il précise enfin que le comportement de M. [S] [Z] est manifestement constitutif d'une obstruction volontaire à la décision d'éloignement dont il fait l'objet : non respect d'une interdiction du territoire national pendant 5 ans avec une obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur l'interprétariat par téléphone : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée le 30 juillet 2024 à 8H56 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [J] [B], interprète en langue anglaise. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré par l'étranger ou son conseil. De plus, aucun procès verbal ne mentionne que l'interprète par téléphone indique au service notifiant, que M. [S] [Z] ne comprendrait pas ce qu'on lui notifie. Il rappelle que M. [S] [Z] lors de son interpellation dans le département des Bouches-du-Rhône, en juin 2023, n'a pas fait l'objet d'un assistanat par téléphone. En effet sur l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et sur celui portant assignation à résidence, aucune mention d'interprète n'y figure. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue anglaise qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Il résulte aussi de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En l'espèce, l'appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé. Sa prétention doit donc être rejetée en application de l'article 9 du Code de procédure civile qui met à sa charge l'obligation de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, mais également eu égard aux dispositions de l'article 12 alinéa 3 du même code, qui en empêchant le juge civil de changer le fondement juridique des moyens choisis par les parties, impose à ces dernières en présupposé que ce sont elles qui formalisent les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions. Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature n'est pas sérieuse dès lors qu'est joint en procédure l'arrêté n°2024/14/MCI du 12 avril 2024 du préfet du Var qui établit que [M] [D] était bien délégataire du Préfet du Var pour requérir la prolongation de la rétention. La requête en prolongation de la rétention est donc recevable. Sur la remise en liberté et l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, se trouve sans domicile fixe et s'est déjà soustrait à une assignation à résidence en 2023 et n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement antérieures en 2021 et 2023, tant et si bien que sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande d'expertise médicale : Soulevée seulement après les observations de la préfecture intimée alors qu'elle n'est pas inscrite dans la déclaration d'appel, cette demande n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 ; Déclarons irrecevable la demande nouvelle d'expertise médicale. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [S] né le 25 juin 1997 à [Localité 4] (GHANA) de nationalité ghanéenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 5 août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [S] né le 25 juin 1997 à [Localité 4] (GHANA), de nationalité ghanéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile qui met àarticle L 743-13 du code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a061329d1cb8b24ae1c
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- Texte intégral
- Résumé officiel