Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2024
- ECLI
- 66bd9a061329d1cb8b24ae1e
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1177 N° RG 24/01177 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRAF Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2024 à 14h31. APPELANT Monsieur [G] [G] né le 17 Novembre 1987 à [Localité 7], de nationalité Marocaine, Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant par visio conférence, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [D] [V], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [P] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 7 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Août 2024 à 16h30, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 30 juin 2023 ordonnant l'interdiction temporaire de territoire français de l'intéressé ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er Août 2024 à 08h57; Vu l'ordonnance du 5 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant l'exception de nullité soulevée, faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet, ordonnant, pour une durée de 26 jours, le maintien de Monsieur [G] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 6 Août 2024 à 10H04 par Monsieur [G] [G] ; Monsieur [G] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'depuis que je suis petit, je suis en France, l'algérie ne me veut pas, la tunisie ne me veut pas. Je suis pas venu ici dans le froid; je suis SDF, j'ai rendez-vous à l'hôpital je dois voir un psychiatre, psychologue. J'ai une maladie de testicules. Je sors de prison, j'ai pas de passeport il me rend fou ici, je suis pas algérien' Son avocat a été régulièrement entendu et demande de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer sa mise en liberté ou d'ordonner son assignation à résidence. Il invoque le non-respect par le juge des libertés et de la détention du délai légal de 48 heures pour statuer au regard du nouvel article L743-4 du CESEDA en ce que l'ordonnance du juge est intervenue le 5 août 2024 alors que la requête contre le placement a été réceptionnée par les services du juge des libertés et de la détention 1e 1er août 2024. Il invoque également la nullité de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant contrôlé le fichier automatisé des empreintes digitales (article L.142-2 CESEDA) en ce qu'il n'est pas établi que cette consultation a été faite par un agent dûment habilité. Il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte en ce que la requête n'est pas signée par le Préfet mais par un délégataire, Monsieur [U] [X] et il n'apparaît pas que le signataire soit compétent en vertu d'une délégation régulièrement publiée qui lui donne pouvoir pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention et ce alors qu'en cas de permanence, le tableau de permanence-astreinte du week-end du 3-4 août n'est pas versé aux débats alors qu'il existe une permanence spécifique du vendredi soir au lundi matin pour signer les actes au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Il n'est pas établi au dossier que Monsieur [U] [X] était bien de permanence le week-end du 3- 4 août 2024. Il soutient le défaut d'examen et l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention et de la vulnérabilité de l'intéressé en ce que la motivation se limite à déclarer que l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s 'opposerait d un placement en rétention alors qu'il a des problème psychologique qui nécessitent un accompagnement régulier. De même, Monsieur le Préfet ne mentionne pas le fait que Monsieur [G] [G] a été placé à plusieurs reprises en rétention et que l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner. Il invoque une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce que Monsieur le préfet n'a pas cherché à savoir si Monsieur [G] [G] peut bénéficier d'un suivi médical adapté et nécessaire à sa pathologie, notamment psychiatrique, au centre de rétention et, dans ces conditions, le droit à une assistance médicale effective n'est pas garanti. Enfin, il invoque une absence de perspective raisonnable d'éloignement en ce qu'ayant fait l'objet de trois placements au CRA de [Localité 5], aucun laissez-passer n'a été délivré ce qui est la manifestation de ce que le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [G] est dénué de toute utilité. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés a été interjeté dans les délais et est recevable. Sur le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer Il ressort des nouvelles dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour son 'application qu'à compter des décisions prises au 15 juillet 2024 le délai initial de rétention passe de 48 heures à 4 jours, que le délai pour saisir le juge des libertés et de la détention en contestation de la décision de placement en rétention passe de 48 h à 4 jours et que le imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer est de 48 heures à compter de ces 4 jours ou de sa saisine. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du 4 août 2024 reçue à 14h44. L'ordonnance a été rendue par le juge le 5 août 2024 à 14h31 soit dans les 48 heures de sa saisine. Le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer a donc été respecté. Sur la nullité de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant contrôlé le fichier automatisé des empreintes digitales L'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, a créé un article 15-5 au code de procédure pénale prévoyant que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, à savoir Monsieur [F], qui a usé de son code d'habilitation lequel a été vérifié par le système. Dans ces conditions, la régularité de la consultation du fichier est suffisamment établie et il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] dispose d'une délégation de signature permanente de sorte que, même si celle-ci intervient au cours d'un week-end, les exigences légales sont bien respectées. Sur le défaut d'examen et l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention et de la vulnérabilité de Monsieur [G] [G] et sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public en ce que Monsieur [G] [G] a été condamné à de multiples reprises par les tribunaux correctionnels, qu'il est très défavorablement connu des services de police, qu'il n'a pas respecté les assignations à résidence qui lui avaient été accordées les 7 mai 2021, 24 décembre 2022 et 30 juin 2023, qu'il ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire français et qu'il ne dispose pas de documents d'identité. Ces éléments suffisent à motiver le placement en rétention. De même, Monsieur [G] [G] ne justifie par aucun élément d'une situation de vulnérabilité médicale qu'il invoque devant le juge ni ne démontre un examen partial ou insuffisant de sa situation de vulnérabilité. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier et le préfet, qui a motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur absence de perspective raisonnable d'éloignement Le fait que Monsieur [G] [G] ait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont jusque-là pas pu être effectives n'implique pas que celle qui est actuellement en cours ne pourra pas être exécutée dans les délais légaux, s'agissant en l'espèce de la première demande de prolongation. Monsieur [G] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités françaises ce qui exclu toute assignation à résidence, notamment compte tenu des antécédents rappelés ci-dessus. Il convient, au regard des moyens soulevés devant la cour par le retenu, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [G] né le 17 Novembre 1987 à [Localité 7], de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [G] né le 17 Novembre 1987 à [Localité 7], de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-4 du CESEDA en ce que larticle L.142-2 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a061329d1cb8b24ae1e
Données disponibles
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