Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66bd9a061329d1cb8b24ae20
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSL N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSL Copie conforme délivrée le 10 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Août 2024 à 14H16. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE INTIME Monsieur [U] [O] né le 15 Janvier 1978 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE PREFET DES ALPES MARITIMES ayant pour avocat Me ABDOULAYE MOUSSA avocat au barreau de NICE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 10 août 2024 à 09H50 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Par jugement en date du 07/08/2023 du tribunal correctionnel de Nice, M. [U] [O] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de récidive de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, mesure confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite au désistement d'appel| de l'intéressé. Un arrêté portant exécution de cette interdiction a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 août 2024, notifié à M. [U] [O] le même jour à 11 heures 17. La décision de placement en rétention a été prise le 5 août 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h17. Par ordonnance du 9 Août 2024 à 14h16, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de M. [U] [O]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 09 août 2024 à 14h18. Le 09 août 2024 à 17h54, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 09 août 2024 ont été faites à : - Monsieur [U] [O] à 18h12, - Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18h02 et ayant déposée ses observations à 20h15, - M. le préfet des ALPES MARITIMES à 18h02, Seul le conseil de M. [U] [O] a déposé des observations, faisant valoir qu'aucune atteinte susceptible d'être portée à l'ordre public n'est démontrée par la seule existence des condamnations pénales dont son client a fait l'objet. Il a également fait valoir que M. [U] [O] présentait des garanties de représentation justifiant d'une adresse et ses soeurs, qui le prennent en charge, étant de nationalité française. Il a joint des justificatifs d'hébergement chez sa soeur [C] [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17 heures 54 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, celle-ci étant intervenue le 9 août 2024 à 14 h 18. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations, ce dont le conseil de M. [U] [O] a seul fait usage. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [U] [O] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente une menace pour l'ordre public, faisant état de plusieurs condamnations pénales en France pour des faits principalement de vols, et d'infractions à la législation sur les étrangers, outre usage de faux document. Il résulte de la procédure que M. [U] [O] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni d'aucun autre document d'identité valable. Par ailleurs, il est sans profession et ne présente aucune résidence stable et effective en France, étant sortant de détention en fin de peine (un an exécuté) et n'ayant déclaré aucune adresse en France lors du recueil de ses observations le 1er août 2024. Dans le cadre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2022, il avait déclaré une adresse en Italie, démentie par les autorités de ce pays dûment interrogées. Dans sa fiche pénale, il est fait état d'une adresse à [Localité 5] qui semble correspondre à celle de sa soeur [C] [O] qui produit une attestation d'hébergement dactylographiée datée du 6 août 2024 et non accompagnée des justificatifs de domicile pour elle à cette adresse. Il ne peut donc être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective en France. En outre, M. [U] [O] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 24/05/2015, notifiée le 24/05/2015 par la préfecture des Alpes-Maritimes, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice le 28/05/2015. Il s'est également soustrait à des précédentes mesures judiciaires prises, notamment : - le 14/02/2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans; - le 16/09/2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans; - le 19/01/2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, mesure confirmée par ordonnance de la cour de cassation du 31 mai 2022. M. [U] [O] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [U] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 12 août 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Août 2024 Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSL OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [U] [O] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 12 août 2024 à 09h30 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a061329d1cb8b24ae20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel