Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2024
- ECLI
- 66bd9a061329d1cb8b24ae22
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 N° 2024/1215 N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSV Copie conforme délivrée le 12 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Août 2024 à 12h30. APPELANT Monsieur [O] [S] né le 30 Mars 1972 à [Localité 4] en ALGERIE, de nationalité algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] représenté par Me Guillaume DANAYS avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [X] [G] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 à 14H40, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pendant 3 ans pris le 6 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le jour même à 21h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 juin 2024 à 10h53; Vu 1'ordonnance du 13 juin 2024, du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours, confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 12 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille faisant droit à titre exceptionnel à la requête du Préfet, ordonnant, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, du retenu et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 août 2024 à 10h58 ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 15h54 par Monsieur [O] [S] ; Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:' Je suis né en 1969 à [Localité 4] en Algérie, je suis Algérien. Ca fait plus de 2 mois que je suis là. Le consul Algérien n'est plus là, il n'y a pas de laissez passer. J'ai une intervention médicale à l'extérieur, je ne peux pas être renvoyé. J'aimerai me soigner en France puis partir en ALGERIE.J'ai une maladie du dos, 4 opérations sont déjà faites, il en manque une dernière. J'attends la dernière opération. Je n'ai pas de passeport en cours de validité. J'ai fait des erreurs, en 2020 quand j'ai eu la dernière interdiction du territoire français, j'étais en prison, je ne pouvais pas partir. Je suis vraiment malade, j'ai besoin d'une intervention médicale. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer la remise en liberté de Monsieur [O] [S] ou subsidiairement son assignation à résidence. Il invoque : - la méconnaissance de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce que nonobstant les diligences préfectorales en vue du départ, aucune condition restrictive d'une troisième prolongation n'est remplie. - l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en raison du 'gel' des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et du fait que l'Algérie ait retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024, il est improbable qu'un laisser-passer soit délivré pendant les 15 prochains jours. - les problèmes de santé de Monsieur [O] [S] qui nécessitent une prise en charge médicale. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 742-5 du CESEDA prévoit que ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la detention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les qninze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décison d'éloignernent ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 63l-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3 ;' 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours'. L'administration établit que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par 1e consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En effet, un 'routing' avait été prévu le 28 juillet 2024 qui a été annulé et un 'routing' est à nouveau prévu pour le 20 août 2024 à 11h25. Par ailleurs, il n'est pas possible de présumer d'une tardiveté ou d'une potentielle absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans les délais de la rétention administrative à raison de difficiles relations consulaires entre la France et l'Algérie telles que relatées dans la presse. Monsieur [O] [S], qui indique souffrir de spondylodiscite, bénéficie d'un suivi médical, comme l'indiquent les certificats médicaux produits au dossier établis par l'hôpital de [7] de [Localité 6] mentionnant une consultation le 24 juillet 2024, lesquels ne sont donc pas incompatibles avec la mesure de rétention. Outre le fait que Monsieur [O] [S] présente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à de multiples reprises par les juridictions pénales françaises et notamment en mars 2024, il ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire français et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis à l'administration ou aux autorités françaises. La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 10 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [S] né le 30 Mars 1972 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Guillaume DANAYS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [S] né le 30 Mars 1972 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA en ce que nonobstant lesarticle L. 742-5 du CESEDA prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a061329d1cb8b24ae22
Données disponibles
- Texte intégral
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