Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a061329d1cb8b24ae24
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/1223 N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRVK Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024 à 12h30. APPELANT Monsieur [R] [O] né le 15 Août 1987 à [Localité 7] de nationalité Bosniaque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS substituant Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [D] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 12H00, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Monsieur Corentin MILLOT, greffier lors de la mise à disposition, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 09h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le12 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h30; Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 10h29 par Monsieur [R] [O] ; Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Cela fait 30 ans que je suis en France. J'ai fait une demande d'asile en 2020 ici en France. Le dossier a été perdu. Je suis de nationalité Bosniaque. Le problème est que le consulat Bosniaque ne me reconnaît pas. J'ai une campagne. Je souhaiterai retourner dans mon pays natal pour me régulariser et faire les papiers. J'avais demandé un laissez-passer pour mon pays mais il ne me reconnaît pas. Je n'ai aucune pièce d'identité. J'ai un casier judiciaire mais je ne suis pas fier de ça. Je n'avais pas le choix car je n'ai pas les papiers pour pouvoir travailler.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut La menace à l'ordre public doit être motivée. En l'espèce, il n'est pas justifié en quoi monsieur serait une menace à l'ordre public actuellement. L'intéressé doit sortir afin de prouver sa nationalité Bosniaque avec les extraits de naissance de ses parents. Il a tout essayé pour prouver sa nationalité. Il doit impérativement retourner dans son pays d'origine. Nous sommes face à une impasse, il n'y a pas de perspective d'éloignement. Son pays refuse de le reconnaître. Le représentant de la préfecture sollicite Nous sommes sur une deuxième prolongation. Monsieur ne dispose d'aucun élément d'identité. Les allégations sans fondement nous ont poussé à prendre attache avec les autorités bosniaques le 11 juillet, mais Monsieur n'est pas reconnu. Le 26 juillet, nous avons saisi les autorités Serbes, puis les autorités Croates. Dans l'attente du retour des autorités Croates, je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [O] conteste l'ordonnance de seconde prolongation de sa détention prise par le juge des libertés et de la détention en faisant valoir que ce dernier n'a pas justifié en quoi il présentait une menace réelle et grave pour l'ordre public, le juge ayant fait état uniquement d'antécédents judiciaires sans plus de précision. Il sollicite dès lors l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa mise en liberté. Sur ce, Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que monsieur [O] est dépourvu de documents d'identité, qu'une demande de laissez-passer a été formulée le 12 juillet 2024 auprès des autorités consulaires de Bosnie dont l'intéressé se déclare ressortissant, mais également auprès de la Croatie dès lors que les autorités bosniennes et serbes ne l'ont pas reconnu. Ainsi, au regard de ces seuls éléments, le premier juge a pu valablement constater que l'une des conditions permettant une prolongation de la rétention était remplie au visa de l'article L.742-4 tel que rappelé ci-dessus, en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en l'absence de délivrance de documents de voyage, la nationalité de monsieur [O] n'étant toujours pas confirmée. Par ailleurs, le premier juge s'est fondé sur les « infractions pénales » commises par monsieur [O] pour caractériser une menace à l'ordre public. Si les infractions ne sont pas visées et ne permettent pas de caractériser en quoi, au cas particulier, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, il apparaît néanmoins que cette condition n'est pas nécessaire au regard du critère d'ores et déjà rempli, tenant à l'impossibilité de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement en l'absence de documents de voyage (3° a). En tout état de cause, les infractions pénales visées ressortent du casier judiciaire de Monsieur [O] joint à la requête, mentionnant trois condamnations dont notamment des faits de trafic de stupéfiant en récidive et des faits d'évasion par condamné en semi-liberté, outre les nombreuses autres signalisations ressortant du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [O] né le 15 Août 1987 à [Localité 7] de nationalité Bosniaque Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [O] né le 15 Août 1987 à [Localité 7] de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a061329d1cb8b24ae24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel