Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a071329d1cb8b24ae2a
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 N° 2024/1228 N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRZN Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 août 2024 à 12H20. APPELANT Monsieur [S] [L] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [B] [T] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 18h30, Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 09 août 2024 à 10h04 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h09; Vu l'ordonnance du 12 août 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 12h20 par Monsieur [S] [L] ; Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications : il déclare être malade n'avoir pas vu le médecin et devoir prendre un traitement qui ne lui est pas délivré au CRA. Il indique être marié religieusement et ne pas avoir d'enfant. Il déclare avoir remis son passeport en cours de validité aux policiers du commissariat de [Localité 7]. Son avocat a été régulièrement entendu : il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance aux motifs suivants, développés plus amplement dans le mémoire joint à la déclaration d'appel auquel il est référé : - l'interprète est intervenue de manière irrégulière par téléphone lors de la notification des droits du placement et il n'a pas pu faire d'observation lors de la notification ; - l'information du parquet est antérieure au placement en rétention, rendant illusoire le contrôle exercé par le représentant du Ministère Public ; - le placement en rétention est irrégulier en ce que le passeport en cours de validité a été remis au commissariat et il justifie d'une adresse stable en France. Il estime que sa situation n'a pas été suffisamment examinée par la préfecture. Il précise par ailleurs qu'il a besoin d'un suivi médical, ce qui le rend vulnérable, ce qui a été omis par le préfet dans sa motivation. - Il précise que le placement en rétention n'était pas nécessaire, dans la mesure où il dispose de fonds suffisants pour payer un billet de retour et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité; - non respect de l'obligation de diligence stricte prévue à l'article L 741-3 du CESEDA, précisant qu'aucune diligence n'a été effectuée et qu'en l'état des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, il est improbable qu'un laisser-passer soit délivré. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur l'avis au procureur concernant le placement en rétention : La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République. En l'espèce l'avis au Ministère Public antérieur au placement en rétention n'est aucunement une violation des garanties accordées au retenu. En effet, la violation serait constituée par un avis tardif ne permettant pas au procureur d'exercer le contrôle a posteriori de cette mesure qui relève des prérogatives de la préfecture. Une notification antérieure d'une demi-journée permet a contrario au procureur de planifier l'exercice éventuel de son contrôle a posteriori. Par conséquent, il n'est démontré aucun grief de l'appelant. - Sur l'irrégularité de l'intervention de l'interprète : L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il apparaît que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation de l'application de l'article L 141-3 du code aux faits de la cause. Il sera confirmé sur ce point et ce moyen sera rejeté. - Sur la régularité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention : Il apparaît que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement rappelé que l'intéressé n'a pas justifié de la nécessité d'un suivi médical particulier et par tant de sa vulnérabilité. Il sera confirmé sur ce point et ce moyen sera rejeté. - Sur les garanties de représentations : si l'intéressé indique être titulaire d'un passeport en cours de validité, force est cependant de constater qu'il ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement en France, qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence en 2020 qui n'a pas été respectée et de cinq arrêtés l'obligeant à quitter le territoire en 2010, 2011, 2013, 2020 et 2024. L'intéressé pour autant se maintient sur le territoire et ne respecte pas les décisions préfectorales. Il ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire français. - Les diligences effectuées à compter du placement en rétention, il y 4 jours francs (comprenant un samedi et un dimanche) et jointe au dossier, apparaissent en l'état suffisantes. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté ; Rejetons les moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [L] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [L] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque lesarticle L 741-3 du CESEDAarticle L 141-3 du code aux faits de la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a071329d1cb8b24ae2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel