Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a071329d1cb8b24ae2c
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 N° 2024/1229 N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRZQ Copie conforme délivrée le 13 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Août 2024 à 10H45. APPELANT Monsieur [G] [M] né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur les liste des experts de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [C] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 18h35, Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 10H16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08H57; Vu l'ordonnance du 12 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 16H03 par Monsieur [G] [M] ; Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare que son épouse et ses deux filles sont en Espagne, qu'il n'a plus de leurs nouvelles depuis qu'il a été incarcéré. Il se dit inquiet pour sa famille car ne pouvant plus travailler comme peintre ne bâtiment, celles-ci ne reçoivent plus d'argent pour leur subsistance. Il reconnaît avoir des problèmes en lien avec l'alcool qui seraient à l'origine de ses condamnations judiciaires en France. Il rappelle qu'il n'a jamais menti sur son identité et qu'il souhaite uniquement sortir pour travailler. Son avocat a été régulièrement entendu : il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance aux motifs suivants, développés plus amplement dans le mémoire joint à la déclaration d'appel auquel il est référé : - irrecevabilité de la requête en prolongation, non accompagnée de toutes les pièces utiles, et notamment du registre actualisé prévu à l'article L 744-2 du CESEDA; - l'information du parquet est antérieure au placement en rétention, rendant illusoire le contrôle exercé par le représentant du Ministère Public ; - l'interprète est intervenue de manière irrégulière par téléphone lors de la notification des droits du placement ; - non respect de l'obligation de diligence stricte prévue à l'article L 741-3 du CESEDA, l'autorité consulaire devant être saisie dans un délai de 96 heures pour explorer toutes les possibilités d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions. Il indique notamment que l'avis anticipé au Ministère Public ne fait pas grief et conclut au rejet de tous les moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur l'incomplétude des pièces du dossier : il ressort de l'analyse des pièces que non seulement la copie du registre prévu à l'article L 744-1 du CESEDA est versée aux débats pour ce qui concerne [G] [M]. Aucune pièce n'est pas ailleurs manquante dans le dossier versé aux débats. Ce moyen est écarté. - Sur l'information du parquet : La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République. En l'espèce l'avis au Ministère Public antérieur au placement en rétention n'est aucunement une violation des garanties accordées au retenu. En effet, la violation serait constituée par un avis tardif ne permettant pas au procureur d'exercer le contrôle a posteriori de cette mesure qui relève des prérogatives de la préfecture. Une notification antérieure d'une demi-journée permet a contrario au procureur de planifier l'exercice éventuel de son contrôle a posteriori. Par conséquent, il n'est démontré aucun grief de l'appelant. - Sur l'intervention de l'interprète par téléphone au stade de la notification de la mesure de rétention : L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, l'interprétariat a été effectué par Madame [F] [R], interprète agréée en langue arabe, lors de la levée d'écrou, étant rappelé qu'il ne peut être exigé compte tenu de la lourdeur des procédures de sécurité permettant l'entrée d'intervenants extérieurs en détention qu'un interprète soit mis à disposition pour toute notification lors des levées d'écrou. De même, cette notification faite lors de la levée d'écrou préserve les droits du retenu et évite toute prolongation arbitraire d'une mesure privative de liberté. Par conséquent, ce moyen est écarté. - L'obligation de diligence stricte prévue à l'article L 741-3 du CESEDA : Il apparaît que le placement en rétention a été notifié le 8 août 2024 à 8 h 57 et que les diligences ont été faites avec une diligence stricte, puisque la demande de 'routing' d'éloignement adressée à la DNPAF en vue de transport vers [Localité 4] a été réceptionnée le même jour à 12 h 01. Par conséquent, ce moyen est écarté. - Sur les garanties de représentation : si [G] [M] a indiqué être marié et avoir deux enfants, force est de constater qu'il n'a versé aux débats aucune attestation d'hébergement sur le territoire national et aucun justificatif de la situation alléguée. Enfin, il n'a pas remis aux autorité son passeport en cours de validité. Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire français. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté ; Rejetons les moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Août 2024 en toutes ses dispositions ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [M] né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 13 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [M] né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] ([Localité 4]) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque lesarticle L 744-1 du CESEDA est versée aux débats poarticle L 744-2 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a071329d1cb8b24ae2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel