Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a071329d1cb8b24ae30
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 N° 2024/1231 N° RG 24/01231 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR72 Copie conforme délivrée le 14 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2024 à 11h20. APPELANT Monsieur [U] X SE DISANT [Z] né le 14 Février 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant par visio conférence, assisté de Me GIORDANO Emeline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [I] [J], interprèten en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024 à 12h39 Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2024 par le préfet de l'HERAULT, notifié le même jour à 16h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2024 par le préfet de l'HERAULT notifiée le même jour; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille ordonnant, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [U] [Z] ; Vu l'appel interjeté le 13 Août 2024 à 16h28 par Monsieur [U] X SE DISANT [Z]; Monsieur [U] X SE DISANT [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je m'appelle [Z] [U]. L'Algérie a rappelé son ambassadeur, il n'y a pas de possibilité de sortir. Donnez-moi une solution je ne veux plus rester ici. Je n'ai pas de passeport'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 et de prononcer la remise en liberté de l'intéressé ou son assignation à résidence. Il invoque : - un défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires en ce que l'administration a saisi les autorités consulaires sans aucune réponse et il s'agit donc d'une demande dilatoire visant à solliciter la prolongation de la rétention. De plus, les autorités consulaires algériennes n'ont délivré aucun laissez-passer depuis plusieurs semaines, rendant ainsi toute tentative d'éloignement irréaliste à court terme. La prolongation de la rétention semble donc être une mesure administrative excessive et non justifiée, résultant d'un manque flagrant de diligence de la part des autorités compétentes. - l'absence de perspectives d'éloignement en ce que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours car les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont dégradées et cette dernière ne souhaite plus délivrer de laissez-passer pour ses ressortissants. Le préfet ne justifie pas de perspective d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement à raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les memes conditions qu'à l'article L. 742-], être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 ° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissirnulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;. b) de l'absence de moyens de transport (...)'. Il résulte des éléments du dossier que le 15 juillet 2024, Monsieur le Préfet a informé les autorités consulaires algériennes que l'intéressé leur sera présenté au CRA et a relancé les autorités algériennes le 12 août 2024 d'une demande d'audition du retenu. Dès lors que les autorités françaises n'ont aucun moyen de coercition en la matière sur les autorité étrangères, que la condition d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé est remplie et qu'il n'est pas possible de présumer d'une tardiveté ou d'une potentielle absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans les délais de la rétention administrative à raison de difficiles relations consulaires entre la France et l'Algérie telles que relatées dans la presse, le manquement de l'administration à ses diligences et une absence de perspective d'éloignement ne sont pas établis. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Sollicitant une mesure d'assignation à résidence, il convient de relever que Monsieur [U] X SE DISANT [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni d'aucun autre document d'identité valable, qu'il est sans profession, ne présente aucune résidence stable et effective en France, a été interpellé par les forces de police le 14 juillet 2024 et placé en garde-à-vue pour des faits de tentative de vol. Au regard de ces circonstances, la demande tendant à mettre en oeuvre une mesure d'assignation à résidence doit être rejetée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 13 Août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 13 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] X SE DISANT [Z] né le 14 Février 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Août 2024 À - Monsieur le préfet de l'HERAULT - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emeline GIORDANO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] X SE DISANT [Z] né le 14 Février 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a071329d1cb8b24ae30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel