Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a071329d1cb8b24ae32
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 7 599 372 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. FESTIMOVE C/ [E] copie exécutoire le 14 août 2024 à Me SAAD ELLAOUI Me GILLET-HAUQUIER EG/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 22/01559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWT JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 07 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00120) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. FESTIMOVE [Adresse 3] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Concluant parMe Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société Festimove est une société spécialisée dans le transport occasionnel de particuliers à des festivals musicaux en Europe. Mme [E], née le 11 octobre 1993, a réalisé des prestations de conduite au profit de ladite société entre le 1er septembre 2018 et le 1er janvier 2020. La société Festimove compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Demandant la requalification de ses prestations de conduite en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 29 octobre 2020. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil a : - dit et jugé que le salaire de Mme [E] était de 3 454,26 euros brut ; - dit et jugé que la relation de travail de Mme [E] était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; - dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'appréciait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Festimove à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 908,52 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 863,56 euros à titre d'indemnité de licenciement légal ; - 3 454,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 345,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 725,56 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 3 454,26 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 75 993,72 euros de rappel de salaire ; - 7 599,37 euros de congés payés sur rappel de salaire ; - rappelé que ces condamnations étaient de droit exécutoires à titre provisoire et fixé à 3 454,26 euros la moyenne mensuelle prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ; - dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ; - ordonné la remise des 22 bulletins de salaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat par la société Festimove à Mme [E] sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 7ème jour suivant le jugement à venir ; - condamné la société Festimove à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Festimove, de l'intégralité des demandes reconventionnelles ; - condamné la société Festimove aux entiers dépens de l'instance. La société Festimove, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande à la cour de : A titre principal, - la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ; - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [E] et les écarter des débats ; - annuler le jugement et statuer sur l'entier litige ; - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [E] et les écarter des débats ; - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - dire que la demande de Mme [E] de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable car prescrite et interdite du fait des man'uvres frauduleuses utilisées dans le cadre de la procédure prud'homale ; - dire que la relation entre les parties est une prestation de services exclusive d'un lien de subordination ; - dire que la société a versé à Mme [E] un trop perçu de 139,62 euros et la condamner au remboursement ; - dire qu'au regard de la fraude commise aucune indemnité ne saurait être accordée à Mme [E] sur quelque cause et sur quelque fondement que ce soit ; - dire que la demande de travail dissimulé de Mme [E] est interdite du fait de ses man'uvres frauduleuses utilisées dans le cadre de la procédure prud'homale et que la dissimulation d'emploi ne lui est pas imputable ; - dire Mme [E] irrecevables et mal fondée en ses demandes ; - dire établi le préjudice invoqué par la société du fait des man'uvres dilatoires et frauduleuses de Mme [E] ; En conséquence, - recevoir la société en ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; A titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement et réduire les sommes à de plus justes proportions en application du bon salaire de référence, des prestations réalisées et de la situation d'endettement de la société (taux horaire de 9,88 euros pour 2018, 10,077 de janvier à juillet 2019 et 10,54€ de juillet à décembre 2019) ; - dire que la société a versé à Mme [E] un trop perçu de 139,62 euros et la condamner au remboursement ; En tout état de cause, - condamner Mme [E] à lui verser 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Saad Ellaoui ; - condamner Mme [E] à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et pour procédure abusive et dilatoire. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [E]. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour le détail de son argumentation. EXPOSE DES MOTIFS Au préalable, la cour constate que les pièces et conclusions notifiées le 17 octobre 2023 par Mme [E] ayant été déclarée irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2023 devenue définitive, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Festimove est sans objet. 1/ Sur la demande d'annulation du jugement La société Festimove demande l'annulation du jugement au motif qu'il repose sur une apparence de motivation pour s'être contenté de reprendre les conclusions de la salariée sans répondre aux moyens de défense soulevés, ce qui fait peser un doute sur son impartialité, et que la fraude, les contradictions, la mauvaise foi et les man'uvres dilatoires de Mme [E] corrompent tout. L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Selon l'article 562 alinéa 2, la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Lorsque la décision déférée est susceptible d'un appel réformation et que cet appel est total, la cour d'appel est également saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit. En l'espèce, l'appel a été formé le 1er avril 2022 aux fins d'infirmation de toutes les dispositions du jugement rendu le 7 mars 2022. Dans ses premières conclusions notifiées le 2 août 2022, la société Festimove demande l'annulation du jugement à titre principal et l'infirmation pour le tout à titre subsidiaire. Or, les moyens d'annulation invoqués dans les dernières conclusions de l'appelante sont sans rapport avec la régularité de l'acte introductif d'instance. Dans ces conditions, la cour, saisie de l'entier litige puisque la dévolution s'opère ainsi pour le tout et tenue de se prononcer sur le fond du droit quelle que soit sa décision sur la nullité, n'a pas l'obligation de statuer préalablement sur les moyens tendant à l'annulation du jugement de première instance. Il convient donc d'examiner la demande d'infirmation du jugement pour le tout. L'intimée qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement et la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. 2/ Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée La société Festimove soulève la prescription de la demande acquise au 31 mars 2020 en ce que Mme [E] a connu l'irrégularité affectant son contrat de travail et légitimant son action dès le mois d'avril 2018, date alléguée du premier contrat qualifié d'irrégulier pour absence d'écrit. Sur le fond, elle oppose le comportement frauduleux de l'intimée qui s'étant délibérément placée dans la situation de se soustraire au statut du salariat, ne peut en tirer profit, et conteste toute prestation de conduite avant le 1er septembre 2018, ne reconnaissant que 22 prestations sur la période du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020 en tant que chauffeur indépendant et non salariée, et à tout le moins non constitutives d'un temps complet. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de régulariser des contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2019 pour éviter un risque de travail dissimulé du fait des man'uvres frauduleuses de Mme [E]. Concernant la demande de rappel de salaire et d'indemnité de requalification, elle conteste le montant du salaire et la durée du travail retenus par le conseil de prud'hommes, et affirme avoir payé Mme [E] au-delà des sommes dues en application de la convention collective. Le jugement entrepris requalifie la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la salariée produit des documents et fiches de paie relatifs à des prestations pour la société Festimove à partir d'avril 2018 et que les contrats de travail à durée déterminée produits ne comporte aucun motif. Sur ce, Il ressort de la motivation du jugement qu'il convient de distinguer deux périodes dans les relations entre les parties pour statuer sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée : du 1er septembre 2018 au 18 octobre 2019, période concernée par des prestations de conduite sans contrat de travail, et du 19 octobre 2019 au 1er janvier 2020, période concernée par des prestations de conduite réalisées alors que des contrats de travail à durée déterminée étaient formalisés. Il se déduit des moyens soulevés par la société Festimove et des termes du jugement que deux questions se posent : l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour ces deux périodes, et en cas de réponse positive pour la seconde période, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. 2-1/ sur l'existence d'un contrat de travail L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail qui ne relève ni de l'exécution ni de la rupture du contrat est soumise à la prescription de droit commun précitée. Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif de l'acte d'en apporter la preuve. A défaut, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve. En l'espèce, l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, concernant des prestations initiées en avril 2018 selon Mme [E], qui se prescrit par 5 ans, est recevable à la date de saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 29 octobre 2020. Le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant. Sur le fond, les pièces produites par Mme [E] ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut que constater que la société Festimove reconnaît que cette dernière a réalisé 22 prestations de conduite rémunérées pour son compte du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020. A défaut d'élément probant sur la réalisation de prestations pour la période d'avril à août 2018, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue. De même, aucun contrat de travail n'étant produit pour la période du 1er septembre 2018 au 18 octobre 2019, la seule réalisation de prestations de conduite rémunérées pour le compte de la société Festimove ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de travail. En revanche, la société Festimove produit : - des contrats de travail à durée déterminée au nom de Mme [E], en qualité de chauffeur de véhicule de transport de personnes de 9 places ou plus, pour les 19-20 octobre, 26-27 octobre, 10 décembre, 31 décembre-1er janvier 2020, - des bulletins de paie au nom de Mme [E] pour les 19-20 octobre, 26-27 octobre, 10 décembre, 14 au 18 décembre, 31 décembre 2019, mentionnant l'emploi de conducteur de cars de tourisme coefficient 150 et le paiement d'une indemnité de précarité, - des déclarations préalables à l'embauche concernant Mme [E] les 19, 28 octobre, 10 et 30 décembre 2019, - un listing des prestations de conduite réalisées par Mme [E] mentionnant pour ces jours « déclarée en CDD et payée ». Au vu de ces éléments, la société Festimove ne saurait prétendre que ces prestations réalisées par Mme [E] moyennant salaire et indemnité de précarité ne relevaient pas de contrats de travail. Quant au comportement frauduleux de l'intimée, à le considérer établi, il ne concerne pas les jours déclarés, étant précisé que Mme [E] n'est pas comptable des agissements de M. [J]. La cour retient donc l'existence de contrats de travail liant Mme [E] à la société Festimove pour les 19-20 octobre, 26-27 octobre, 10 décembre, 14 au 18 décembre, 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020 par infirmation du jugement entrepris. 2-2/ sur l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée L'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose notamment que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du même code, et la requalification ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L.1245-2. En l'espèce, le plus ancien des contrats de travail à durée déterminée produits datant du 19 octobre 2019, l'action en requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence de motif, qui se prescrit par 2 ans, est recevable à la date de saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 29 octobre 2020. Le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant. Sur le fond, aucun des contrats de travail à durée déterminée produits ne comportant de motif de recours à ce type de contrat, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est acquise, le comportement frauduleux invoqué à l'encontre de Mme [E] étant sans rapport avec cette absence de motif. Le conseil de prud'hommes ayant accordé un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sans motivation et la cour ne disposant pas des moyens soulevés par Mme [E] pour fonder sa demande à ce titre alors que la société Festimove la conteste, seules les heures mentionnées sur les bulletins de paie sont à prendre en compte. Concernant le montant du salaire, le conseil de prud'hommes a appliqué de façon erronée l'annexe IV de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui concerne les ingénieurs et cadres alors que les contrats de travail ne comportent aucune précision sur le niveau de classification de la salariée et que les bulletins de paie mentionnent un coefficient 150, qui n'a d'équivalence que dans l'annexe I de la convention collective relative aux ouvriers, catégorie en rapport avec l'emploi visé dans les contrats. Mme [E] ayant fondé sa demande sur l'annexe IV précitée, elle ne peut qu'être rejetée. De même, l'employeur ne peut réclamer un trop-perçu pour avoir choisi de régler un salaire au-dessus du minimum conventionnel. En revanche, la salariée est en droit de percevoir une indemnité de requalification égale aux salaires versés en décembre 2019, soit 584,90 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs ainsi que du chef de remise de bulletins de salaire rectifiés devenu sans objet. 3/ Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La société Festimove oppose le comportement frauduleux de Mme [E] qui a produit des pièces tronquées, falsifiées et des documents volés pour faire croire qu'elle a conduit alors que son conjoint a reconnu avoir utilisé sa carte de conducteur pour ses propres prestations de conduite, et a refusé de signer de mauvaise foi les CDD proposés en régularisation des fraudes de son conjoint. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le conseil de prud'hommes ayant condamné la société Festimove pour travail dissimulé au motif qu'elle a fait travailler Mme [E] sans contrat de travail et la cour, qui a infirmé le jugement sur ce point, ne disposant d'aucun autre moyen permettant de retenir le bien-fondé de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, Mme [E] est déboutée de ce chef par infirmation du jugement entrepris. 4/ Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences pécuniaires La société Festimove oppose le comportement frauduleux de Mme [E] et l'absence de contrat de travail, à tout le moins jusqu'au 19 octobre 2019. Le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ayant été rompu sans observer la procédure de licenciement, cette rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. L'article L.1234-9 alinéa 1 du même code dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'article 5 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit un délai-congé d'une semaine en cas d'ancienneté inférieure à 6 mois. En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 19 octobre 2019. La société Festimove n'a plus fourni de travail à Mme [E] à l'issue du dernier contrat le 1er janvier 2020 sans procéder à son licenciement alors qu'elle ne justifie pas d'une démission ou d'une rupture d'un commun accord. Même à le supposer établi, le comportement frauduleux de la salariée invoqué par l'employeur ne peut exonérer ce dernier de son obligation de rompre le contrat dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail. La rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris. Mme [E], ayant 2 mois et 13 jours d'ancienneté, ne peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement réclamée mais est en droit de percevoir une semaine de salaire rapportée à son temps de travail en décembre 2019 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 106,61 euros, outre 10,66 euros de congés payés afférents. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, elle peut, également, prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant qui ne peut être supérieur à un mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. 5/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et dilatoire La société Festimove soutient que Mme [E] a abusivement exercé une action prud'homale dans l'intention de lui nuire et de tromper les juges en obtenant des sommes indues par l'utilisation de man'uvres frauduleuses et dilatoires. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la société Festimove, qui a considéré qu'elle pouvait employer Mme [E] en contrat à durée déterminée de quelques jours par mois sans motif, est malvenue à demander à cette dernière, qui ne succombe pas entièrement, des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 6/ Sur les demandes accessoires Mme [E] ne succombant pas totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles. Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, les intérêts moratoires, les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que les parties étaient liées par des contrats de travail pour les 19-20 octobre, 26-27 octobre, 10 décembre, 14 au 18 décembre, 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, Requalifie ces contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 19 octobre 2019, Qualifie la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Festimove à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : 584,90 euros d'indemnité de requalification, 106,61 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10,66 euros de congés payés afférents, 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette le surplus des demandes, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le conarticle L.1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose que le conarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose notammentarticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Référence
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