Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a081329d1cb8b24ae38
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 4 170 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. VOYAGES F. LEFORT
C/
- [W]
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE UNCP
- Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'OISE
- S.A.S. RD INTERURBAIN OISE 4
copie exécutoire
le 14 août 2024
à
Me Vautrin
Me Verdier - 3
Me Eghbal
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 AOUT 2024
*************************************************************
N° RG 23/02361 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2J
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. VOYAGES F. LEFORT venant aux droits de la SAS AMAND TOURISME
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le 11 Avril 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE UNCP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées et concluant par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. RD INTERURBAIN OISE 4
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée, concluant et plaidant par Me Bijan EGHBAL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W], né le 11 avril 1972, a été embauché à compter du 3 septembre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Amand tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Voyages F. Lefort (la société ou l'employeur) à la suite de sa dissolution à effet au 1er septembre 2021, en qualité de conducteur de car grand tourisme, coefficient 150 V, niveau 10.
La société Voyages F. Lefort compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 15 juin 2021, la société Amand tourisme a informé M. [W] de son transfert au sein de la société RD interurbain Oise 4, à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier du 1er septembre 2021, M. [W] a informé la société Amand tourisme et la société RD interurbain Oise 4 de son refus de voir son contrat de travail transféré au sein de la société RD interurbain Oise 4.
Demandant la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Amand tourisme, M. [W], ainsi que la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière ' UNCP et l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise ont saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 7 septembre 2021, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2021, le conseil a :
dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
dit qu'il n'y avait pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 7 au 28 octobre 2021.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 octobre 2021.
Par courrier du 6 janvier 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 18 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
(') Les faits que nous vous reprochons nous ont conduits à envisager à votre égard une procédure disciplinaire.
Nous vous rappelons que ces faits sont les suivants :
Vous avez été transféré, en date du 1/09/2021, de la société AMAND TOURISME vers la société RIO 4 dans le cadre du transfert de marché des transports publics routiers interurbain et scolaire du département de l'Oise, conformément aux dispositions de l'accord du 3 juillet 2020.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la société Amand Tourisme, ancien prestataire, était tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions pour être transférés.
Compte tenu des éléments transmis par Amand Tourisme, votre précédent employeur, et en particulier la liste des salariés transférables susvisée, vous apparaissez comme étant affecté aux lignes faisant partie du marché que nous exploitons depuis le 1er septembre 2021, et à ce titre, vous figurez sur la liste établie par Amand Tourisme des salariés dont le contrat de travail a été transféré à RIO 4 à compter de cette date.
Or, depuis le Ier septembre 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce malgré les deux mises en demeure envoyées les 25/11/2021 et 13/12/2021.
Nous vous rappelons que ces faits sont graves et que, conformément aux dispositions en vigueur, « Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sans accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure ».
En agissant ainsi, vous avez enfreint les dispositions en vigueur. Votre comportement s'avère nuisible et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise dans la mesure où il génère d'importantes perturbations dans l'organisation effective de notre entreprise.
Une aussi longue absence injustifiée depuis la date du transfert de votre contrat de travail nous amène à conclure que nous ne pouvons pas compter sur une collaboration régulière nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.
C'est pourquoi par la présente lettre, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
Nous vous notifions, donc, par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...) ».
Contestant la légitimité de son contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 6 avril 2022.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil a :
jugé recevable l'intervention volontaire de la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière UNCP et l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise ;
jugé que le transfert du contrat de travail n'était pas automatique ;
jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Voyages F. Lefort venant aux droits de la société Amand tourisme ;
fixé le salaire moyen à 2 864,01 euros brut ;
condamné la société Voyages F. Lefort venant aux droits de la société Amand tourisme, à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 25 776,09 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 180,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 604 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Voyages F. Lefort venant aux droits de la société Amand tourisme, à verser à la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière - UNCP la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi par la violation des dispositions conventionnelles applicables ;
condamné la société Voyages F. Lefort à verser à l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi par la violation des dispositions conventionnelles applicables ;
ordonné à la société Voyages F. Lefort de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
ordonné à la société Voyages F. Lefort de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour de son licenciement le 21 janvier 2022 à la date de mise à disposition du jugement, à concurrence d'un mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la société Voyages F. Lefort aux entiers dépens de la procédure.
La société Voyages F. Lefort venant aux droits de la société Amand tourisme, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, demande à la cour de :
la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que le contrat de travail de M. [W] a été automatiquement transféré à la société RD interurbain Oise 4 en application de l'article L.3317-1 alinéa 1er du code des transports et des dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire interurbain ;
En conséquence,
débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
subsidiairement, si par extraordinaire le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [W] au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
Dans tous les cas,
dire et juger irrecevable et infondée la demande de dommages et intérêts formulées par la Fédération nationale des transports et de la logistique FO UNCP et de l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise ;
En conséquence,
débouter la Fédération nationale des transports et de la logistique FO UNCP et de l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise de l'intégralité de leurs demandes à ce titre ;
débouter la Fédération nationale des transports et de la logistique FO UNCP et de l'Union départementale des syndicats force ouvrière de l'Oise de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W], la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé recevable l'intervention volontaire de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise ;
- jugé que le transfert du contrat de travail n'était pas automatique ;
- jugé que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Voyages F. Lefort ;
- ordonné à la société Voyages F. Lefort de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- ordonné à la société Voyages F. Lefort de rembourser à Pôle emploi, ses indemnités de chômage du jour de son licenciement le 21 janvier 2022 à la date de mise à disposition du jugement, à concurrence d'un mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;
- condamné la société Voyages F. Lefort à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Voyages F. Lefort à lui verser les sommes suivantes :
25 776,09 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 180,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
4 604 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- l'a débouté de ses demandes tendant à voir son licenciement notifié par la société RD interurbain Oise 4 jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ;
- l'a débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société RD interurbain Oise 4 la remise de documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
- l'a débouté de sa demande tendant à ce que la société RD interurbain Oise 4 soit condamnée à lui verser la somme de 10 002,67 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 000,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société Voyages F. Lefort venant aux droits de la société Amand tourisme, à verser à titre d'indemnité réparant le préjudice subi par la violation des dispositions conventionnelles applicables :
1 000 euros à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ;
1 000 euros à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise ;
Et, statuant à nouveau,
constater que la rupture du contrat de travail par la société Amand tourisme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Voyages F. Lefort à lui verser les sommes suivantes :
- 41 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 367,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 560,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
ordonner à la société Voyages F. Lefort la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
constater que le licenciement notifié par la société RD interurbain Oise 4 est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société RD interurbain Oise 4 à lui verser les sommes suivantes :
- 41 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 636,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 560,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
ordonner à la société RD interurbain Oise 4 la remise de documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
condamner la société RD interurbain Oise 4 à lui verser la somme de 10 002,67 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 000,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
condamner solidairement les sociétés Voyages F. Lefort et la société RD interurbain Oise 4 à payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP en application de l'article L.2132-3 du code du travail en raison du préjudice subi par la violation des dispositions conventionnelles applicables ;
- 3 000 euros à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise en application de l'article L.2132-3 du code du travail en raison du préjudice subi par la violation des dispositions conventionnelles applicables ;
condamner solidairement les sociétés Voyages F. Lefort et la société RD interurbain Oise 4 à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
débouter les sociétés Voyages F. Lefort et RD interurbain Oise 4 de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les sociétés Voyages F. Lefort et RD interurbain Oise 4 à payer solidairement à chaque syndicat, la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société RD interurbain Oise 4, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
En tout état de cause,
A titre principal,
constater que le transfert légal prévu par l'article L.3317-1 du code des transports est un transfert automatique ;
constater que le contrat de travail de M. [W] a bien été transféré sur le marché du transport interurbain et scolaire de [Localité 11], conformément à l'article précité et à l'accord de branche du 3 juillet 2020 ;
constater que M. [W] s'est volontairement placé en absence injustifiée en refusant de prendre son poste dans le cadre de ce marché ;
En conséquence,
juger que le licenciement de M. [W] repose bien sur une faute grave ;
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
débouter les organisations syndicales de leurs demandes indemnitaires en application de l'article L.2132-3 du code du travail en raison du préjudice subi par la prétendue violation des dispositions conventionnelles applicables ;
Subsidiairement,
limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [W] au titre de son licenciement au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
débouter M. [W] du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
débouter M. [W] et les organisations syndicales de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] et les organisations syndicales à lui verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le transfert du contrat de travail :
La société Transports Lefort et la société RD Interurbain Oise 4 soutiennent que l'accord de M. [W] pour le transfert de son contrat de travail n'était pas requis dès lors que son contrat a automatiquement été transféré en application de l'article L.3317-1 du code des transport, toutes les conditions étant réunies, le salarié ayant dès le début de son contrat de travail, été affecté partiellement sur des activités de transport interurbain et non exclusivement sur des activités de grand tourisme ainsi que l'autorise expressément l'accord de branche du 24 novembre 2017 et étant affecté à 67,46% de son temps de travail au marché de transport interurbain repris au cours des six derniers mois ayant précédé la date de fin du marché malgré la période de travail partiel liée à la crise sanitaire.
La société RD Interurbain Oise 4 ajoute qu'elle n'était pas tenue de vérifier que les conditions d'un transfert automatique étaient remplies ; que le seul critère déterminant pour apprécier une éventuelle modification du contrat de travail est l'affectation au marché à l'exclusion de la qualification et de l'intitulé du poste et que les fonctions et une modification du contrat de travail s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées qui étaient pour M. [W] celle de conducteur-receveur affecté au marché qu'elle a repris, que le salarié ne peut à la fois considérer que son contrat de travail lui a été transféré et qu'il a été rompu une première fois par la société Amand tourisme et une seconde fois par elle sauf à chercher à obtenir deux fois des sommes totalement indues.
M. [W] fait valoir, en substance, notamment :
- que son contrat de travail ne pouvait être transféré sans son accord dans la mesure où son affectation à une activité de transport interurbain, alors qu'il a été embauché pour exercer une activité de conducteur grand tourisme, constituait une modification de sa qualification et de ses fonctions et donc de son contrat de travail ;
- que retenir la seule affectation du salarié concerné sur le marché, comme condition du transfert, serait admettre que l'employeur, passible de perdre un marché, modifie unilatéralement le contrat de travail pour lui permettre de se séparer d'un salarié et non permettre au salarié de conserver son emploi ;
-qu'en tout état de cause, la condition tenant à l'affectation au marché transféré n'est pas remplie puisqu'il n'était pas affecté à hauteur d'au moins 65 % de son temps de travail au marché transféré depuis au moins six mois à la date de fin du marché, et que les périodes d'activité transitoire liées à l'événement exceptionnel que constitue la crise sanitaire doivent être neutralisées ;
- que même à considérer que la condition tenant à son affectation au marché transféré à 67,46% est remplie comme le soutient l'employeur, cela démontrerait seulement que ce dernier a violé l'accord de branche de 2017 qui prévoit qu'un conducteur de car grand tourisme ne peut être affecté moins de 50% de son temps de travail effectif sur des services touristiques ;
Sur ce,
Les fonctions exercées constituent un élément essentiel du contrat de travail.
En application de l'article 1103 du code civil, l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part et non d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié.
L'article L.3317-1 du code des transports prévoit que lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
Un accord « relatif au changement de prestataire (interurbain) » a été conclu le 3 juillet 2020 qui prévoit en son article 2 un transfert automatique du contrat de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsque les salariés remplissent les conditions suivantes :
-être affecté depuis au moins six mois sur le marché à la date de fin de celui-ci
-appartenir expressément :
-soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
-soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.
Ces règles doivent être interprétées strictement.
De la combinaison de ces textes, il résulte que :
- le transfert en application de l'article L.3317-1 du code des transports s'opère sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié s'agissant d'une disposition législative et non uniquement conventionnelle,
- la seule condition posée pour le transfert automatique du contrat de travail, outre le fait que le salarié dont le contrat de travail est transféré soit titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché, est qu'il soit effectivement affecté à ce marché au moins à 65% de son temps de travail au cours des six mois précédant la fin du marché, c'est donc après le transfert que s'apprécie le respect de l'intangibilité du contrat de travail,
- le salarié ne peut s'opposer au transfert, mais lorsque le transfert du marché entraîne par lui-même une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'opposer à cette modification, alors, l'employeur, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, doit soit formuler de nouvelles propositions, soit tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement, le licenciement étant alors motivé par une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc, en l'espèce, en premier lieu, de vérifier que le contrat de travail a automatiquement été transféré à la société repreneuse c'est-à-dire que la condition contestée tenant à l'affectation de M. [W] au marché repris au moins à 65% de son temps de travail au cours des six mois précédant la fin du marché était remplie.
La durée de six mois, adoptée par les partenaires sociaux, par sa longueur, est de nature à garantir les droits du salarié, ce d'autant qu'au cas présent la société Amand tourisme n'est pas à l'origine de la perte du marché, la décision en étant revenue à la région Hauts de France sans qu'il soit soutenu que cette décision était connue de l'employeur plus de six mois avant ou parfaitement prévisible. Elle ne fait pas obstacle à la règle de l'intangibilité du contrat de travail sauf fraude non alléguée en l'espèce.
La période de six mois à prendre en compte s'étend donc du 1er mars au 31 août 2020, fin du marché.
Or, même à retenir le mode de calcul de l'employeur, après prise en considération des fiches de temps de travail de M. [W], mais après avoir rectifié la répartition du pourcentage affecté à chacune des activités pour les jours où le salarié a allié les activités de tourisme et de transport interurbain que l'employeur a, à tort, divisé en parts égales, il apparaît que le salarié a été affecté à moins de 65% sur le marché transféré (64,69%).
Il s'ensuit que la société Amand tourisme a fait une application erronée des dispositions de l'article L.3317-1 du code des transports et de l'accord de branche, que le contrat de travail ne pouvait être transféré à la société RD interurbain Oise 4 qu'avec l'accord de M. [W] lequel avait pourtant exprimé à plusieurs reprises son opposition et qu'à défaut d'accord, le transfert du contrat de travail et la substitution d'un employeur à l'autre n'a pu s'opérer.
2/ Sur les conséquences de l'application erronée de l'article L.3317-1 du code des transports :
2-1/ Sur les demandes dirigées contre la société Voyages F. Lefort :
Sur le licenciement :
La société Voyages F. Lefort, arguant du transfert automatique du contrat de travail, soutient qu'aucune demande ne saurait prospérer à son encontre.
Le salarié soutient qu'à défaut d'accord de sa part pour le transfert de son contrat de travail, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La société Voyages F. Lefort, venant aux droits de la société Amand tourisme, en refusant de conserver M. [W] et en cessant de lui fournir du travail, a, de fait, rompu le contrat de travail, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes du salarié sont donc fondées en leur principe.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient d'allouer à M. [W] les sommes de 5 560,84 euros au titre du préavis et de 6 367,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
M. [W] soutient que le licenciement lui a causé un important préjudice et demande à la cour d'écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail sur le fondement des articles 10 de la Convention 158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne et de deux décisions du Comité européen des droits sociaux, faisant siens les motifs des cours d'appel de Douai, Grenoble et Paris.
La société Voyages F. Lefort fait valoir que le barème Macron a été validé sans restriction par la Cour de cassation de sorte qu'il ne peut pas être remis en cause et que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice lui permettant de prétendre à une indemnisation supérieure au minimum du barème.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par le salarié et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
La mise en place d'un barème n'est pas en soi contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, gardant une marge d'appréciation.
Il y a donc lieu d'en faire application à l'espèce.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [W] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 9 mois de salaire.
M. [W] justifie par son bulletin de paie de décembre 2022 de ce que son salaire dans son nouvel emploi est inférieur à celui qu'il percevait dans la société Amand tourisme.
De plus, à la suite du refus de son employeur de le maintenir dans ses effectifs, il est resté plusieurs mois sans salaire.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [W] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 1335-4 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire.
2-2/ Sur les demandes dirigées contre la société RD interurbain Oise :
A défaut de substitution d'employeur par l'effet de la loi ou d'un accord exprès du salarié, les demandes de M. [W] à l'encontre de cette société ne peuvent être fondées que sur l'existence d'un contrat de travail autonome.
Or, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'espèce, aucune prestation de travail n'a été exécutée par M. [W] lequel a expressément refusé par plusieurs courriers le transfert de son contrat de travail à la société RD interurbain Oise 4, donc de se voir engagé envers cette dernière et aucun salaire ne lui a été versé de sorte qu'il n'a existé aucun contrat de travail, même tacite, entre M. [W] et la société RD interurbain Oise 4.
Il en résulte que M. [W] n'est pas fondé en ses demandes de rappel de salaire et tenant au licenciement dirigées contre cette société qui n'est pas son employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes des organisations syndicales :
3-1/ Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des organisations syndicales :
La société Voyages F. Lefort conclut à l'irrecevabilité des demandes des organisations syndicales aux motifs qu'elles ne prouvent pas avoir saisi préalablement le comité de suivi institué par l'accord de branche, qu'elles ne démontrent ni l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ni le non-respect de dispositions conventionnelles et a fortiori un quelconque préjudice lequel n'est pas automatique et qu'elles ne sont même pas signataires de l'accord collectif prétendument non respecté.
Les organisations syndicales font valoir que leur intervention est recevable car :
- elle se fonde sur le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-respect des dispositions conventionnelles,
-M. [W] est représentatif de ce qu'une communauté de travail s'est vu imposer dans le cadre de la reprise du marché,
-il est membre du syndicat FO,
-le comité de suivi de l'accord du 3 juillet 2020 n'est pas une commission de conciliation qui devrait être obligatoirement saisie préalablement au juge,
-le préjudice causé à l'intérêt de la profession n'a pas à être prouvé.
L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il est admis que l'intervention d'un syndicat est recevable dès lors que le litige soulève une question de principe et qu'est en cause un préjudice au moins indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est question de l'interprétation d'un accord de branche et des conditions de son application.
De plus, l'accord du 3 juillet 2020 instaure un comité de suivi et non une instance de conciliation et ne pose pas pour condition préalable à la saisine du juge, la saisine de ce comité.
C'est donc à bon droit et sans qu'il soit nécessaire de caractériser un préjudice, que les premiers juges ont déclaré recevable l'action des organisations syndicales.
3-2/ Sur le bien-fondé des demandes :
Au vu de l'atteinte portée à la profession, il y a lieu de condamner la société Voyages F. Lefort seule à payer à chacune des organisations syndicales la somme de 500 euros à titre de dommage-intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum.
4/ Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Voyages F. Lefort aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les demandes des deux sociétés de ce chef.
La société Voyages F. Lefort, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 1 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef de même que la société RD interurbain Oise 4.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Voyages F. Lefort à payer à M. [W] la somme de 25 776,09 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros à l'Union départementale des syndicats FO de l'Oise et à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP et en ce qu'il a assorti l'obligation de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Voyages F. Lefort à payer à M. [K] [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Voyages F. Lefort à payer à l'Union départementale des syndicats FO de l'Oise et à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP la somme de 500 euros chacune à titre de dommage-intérêts,
Condamne la société Voyages F. Lefort à payer à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
article L.3317-1 du code des transportsarticle L.1235-3 du code du travail sur le fondement darticle 450 du code de procédure civile.article L.2132-3 du code du travail en raison du préjuarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 1103 du code civilarticle L.3317-1 du code des transports et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a081329d1cb8b24ae38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel