Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a091329d1cb8b24ae40
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 9 437 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.S. [F] [D] copie exécutoire le 14 août 2024 à Me HERTAULT Me GUILLON-DELLIS EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 23/03772 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Q7 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 23/00042) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [M] né le 16 Novembre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN- HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. [F] [D] Prise en la personne de son représentant légal omicilié en cette qualité, Monsieur [H] [F], Président. [Adresse 1] [Localité 3] représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M], né le 16 novembre 1975, a été embauché à compter du 6 août 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [F] [D] (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de bureau d'études. La société [F] [D] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par courrier du 4 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 septembre 2021. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil a : - dit et jugé les demandes de M. [M] recevables mais mal fondées ; - jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ; - jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ; - débouté M. [M] de l'ensemble de demandes ; - condamné M. [M] à payer à la société [F] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il : - a jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ; - a jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à payer à la société [F] [D] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; En conséquence, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros (dix-huit mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; A titre subsidiaire, - constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; En tout état de cause, - condamner la société [F] [D] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [F] [D], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de M. [M] à l'encontre du jugement ; Y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour motif économique bien-fondé et les critères légaux d'ordre de licenciement respectés ; - en conséquence, confirmer ce même jugement en ce qu'il a : - débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts toutes causes confondues et de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - subsidiairement, à défaut de confirmation, ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités et exclure l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; Y ajoutant, - condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien-fondé du licenciement économique 1-1/ sur l'existence d'un motif économique M. [M] fait valoir que la preuve d'une baisse significative des commandes sur les trois trimestres précédents le licenciement par rapport aux trois trimestres de l'année précédente n'est pas rapportée et que les prévisions pessimistes se sont révélées erronées. L'employeur répond que l'évolution du chiffre d'affaires, des commandes, du carnet de commande, et du résultat d'exploitation sur la période précédant le licenciement démontre les difficultés économiques invoquées, ainsi que la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. L'article L.1233-3 du code du travail dispose notamment que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui engage une procédure de licenciement économique et qui invoque une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, doit pouvoir justifier que : - à la même période de l'année N - 1, le niveau de ses commandes ou de son chiffre d'affaires était significativement supérieur ; - la baisse significative de ses résultats dure depuis 1, 2, 3 ou 4 trimestres, selon les effectifs de l'entreprise. Les difficultés économiques doivent exister et s'apprécier à la date de rupture du contrat de travail donc à la date de la notification du licenciement. En l'espèce, l'employeur énonce dans la lettre de remise de la documentation CSP du 11 septembre 2020 les motifs du licenciement économique de M. [M] dans les termes suivants : « Suite à l'entretien du 11 septembre 2020, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. I- Pour notre groupe comme pour toute l'industrie française et mondiale, la crise sanitaire du premier semestre 2020 a été d'une grande violence, et a impacté de plein fouet notre activité : sur les 8 premiers mois de l'année, moins 20 % de facturation et moins 12 % de commandes. Conséquence logique, nous sommes en perte au 30 juin 2020, et même en tenant les chiffres du second semestre, l'année se terminerait avec moins 9 % de chiffre d'affaires et en perte d'exploitation. Prospective de fin d'exercice de surcroît très aléatoire, puisque les dossiers importants en portefeuille sont achevés ou abandonnés, et les nouveaux projets aujourd'hui plutôt rares. L'investissement n'est pas la priorité des entreprises qui nous passent commande, l'objectif le plus réaliste est donc de limiter la récession à moins 15 % de chiffre d'affaires. En l'état de la crise économique, aucun retour à la normale d'activité n'est probable avant 2022. La priorité est par conséquent de maintenir le groupe [F] [D] - [I] en capacité de se pérenniser durant cette période de marché rétracté, en réduisant et adaptant les dépenses, notamment les charges sociales, au budget d'équilibre rétréci. Nous avons eu accès au PGE, mais celui-ci doit être remboursé, ne pouvant servir que de relai de trésorerie, sans résoudre les problèmes structurels. Notre activité ne relevant pas des secteurs nationaux les plus sinistrés, les conditions du régime du chômage partiel vont se durcir, et supprimer le recours aux intérimaires ainsi que le remplacement des salariés absents ne suffira pas. Il nous faut trouver des économies et limiter de façon drastique les frais de fonctionnement, en commençant par abandonner le projet EASYROPE qui cible le marché de niche des spectacles de théâtre et de scène, complètement atone et paralysé jusqu'en 2022 au moins. Notre structure PME est trop petite et fragile financièrement pour maintenir ce projet à flots, nous ne dégageons pas de marges suffisantes et devons nous recentrer sur nos activités de base. Nous devons donc supprimer votre poste de Responsable de Bureau d'Etude / Chef de ce projet. Le groupe [F] [D] - [I] ne dispose d'aucun autre poste vacant de même catégorie ou formation que le vôtre, ingénieur ou même technicien, nous ne pouvons vous proposer un reclassement.» La cour constate que ce courrier ne contient aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'invoque que des difficultés économiques pour justifier le licenciement. Le licenciement ayant été notifié le 30 septembre 2020 et la société comptant plus de 50 salariés, la période pertinente d'examen de la situation économique de l'entreprise en termes de commandes et de chiffres d'affaires invoqués dans les motifs énoncés correspond aux trois premiers trimestres de l'année 2020. Or, les tableaux de chiffres d'affaires, commandes et carnet de commandes pour les 4 trimestres de l'année 2020 reproduits dans les conclusions de l'employeur ne sont corroborés par aucune pièce quant au troisième trimestre, le compte de résultat analytique produit ne concernant que les 9 mois écoulés entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. De plus, ces tableaux font apparaitre un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2020 en hausse par rapport aux 3 trimestres précédents mais également par rapport au quatrième trimestre 2019. Au vu de ces éléments, l'employeur ne démontre ni la réalité des difficultés économiques invoqués dans la période de 9 mois précédent le licenciement ni la justesse des projections à court terme également visées pour justifier la rupture du contrat de travail. Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. 2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement injustifié M. [M] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention N°158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne tel qu'interprété par le Comité européen des droits sociaux et à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il ne lui est pas opposable. En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT que le juge apprécie souverainement. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations des article 10 et 6§1 des conventions précitées. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [M] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle depuis le licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 35 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant en appel, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de mettre les dépens d'appel à sa charge. L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [F] [D] à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonne à la société [F] [D] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail dispose notammentarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travail
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- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a091329d1cb8b24ae40
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