Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a091329d1cb8b24ae42
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ SARL ALDI MARCHE [Localité 4] copie exécutoire le 14 août 2024 à Me CASTELLOTE Me MURGIER EG/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 23/03821 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 JUILLET 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et concluant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE SARL ALDI MARCHE [Localité 4] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [E], née le 26 septembre 1969, a été embauchée à compter du 14 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Normande de distribution en qualité d'employée libre-service surveillante. Son contrat de travail a été transféré à la société Aldi marché [Localité 4] (la société ou l'employeur). La société Aldi marché [Localité 4] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Suivant avis du 19 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste d'employée commerciale avec capacités restantes. Par lettre du 25 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur saisine de la salariée aux fins de remise de documents de fin de contrat tenant compte d'une ancienneté au 22 juin 2015, une ordonnance de référé a été rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 21 janvier 2022. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais au fond le 4 avril 2022. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil a : - dit les demandes de Mme [E] recevables mais mal fondées ; - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [E] à payer à la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 4 621,71 euros en remboursement de trop perçu ; - condamné Mme [E] à payer à la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Mme [E], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre de la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Beauvais et, infirmant la décision frappée d'appel, fixer son ancienneté au 5 août 2013, les indemnités de rupture devant être calculées et doublées avec effet et à compter de cette date et condamner la société Aldi marché [Localité 4] à payer 5 314,58 euros ; - condamner la société Aldi marché [Localité 4] à lui payer à titre de dommages et intérêts à raison de l'absence totale de formation la somme de 20 000 euros par application des articles L.6311-1 et suivants du code du travail ; - infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer : - 4 621,71 euros eu égard au paiement intervenu et transmis au conseil de la société intimée ; - 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Aldi marché [Localité 4] de toutes ses demandes ; - condamner la société Aldi marché [Localité 4] à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros dans le cadre de la procédure de première instance et 3000 euros dans le cadre de l'instance d'appel. La société Aldi marché [Localité 4], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 23 juillet 2023 en ce qu'il a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [E] à lui payer 4 621,71 euros en remboursement de trop perçu; - condamné Mme [E] à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, réparant l'omission de statuer commise par le conseil de prud'hommes, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [E] : - 5 314,58 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement ; - 1 500 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement compte tenu d'une ancienneté au 5 août 2013 ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable car prescrite la demande de 1 500 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement compte tenu de l'ancienneté de la salariée ; - débouter la salariée du reste de ses demandes ; En tout état de cause, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [E] à lui rembourser 4 621,71 euros ; - condamner Mme [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'irrecevabilité des demandes concernant le solde d'indemnité de licenciement 1-1/ du fait de l'absence de lien suffisant avec les demandes initiales L'employeur soutient que les demandes relatives à l'indemnité de licenciement sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été présentées dans la requête initiale ayant saisi le conseil de prud'hommes. Mme [E] ne répond pas sur ce point. L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, par requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme [E] demande la condamnation de l'employeur à lui verser 4 621,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés et 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Au dernier état de ses prétentions devant le conseil des prud'hommes, elle abandonne sa demande au titre des congés payés et forme une demande de solde d'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et de l'origine professionnelle de son inaptitude. S'agissant de demandes additionnelles concernant également les indemnités dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail, elles présentent un lien suffisant avec la demande originaire pour être déclarées recevables. Le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant. 1-2/ du fait de la prescription L'employeur oppose la prescription biennale à la demande de complément d'indemnité avec reprise d'ancienneté au 3 août 2013. Mme [E] répond que le délai de prescription en la matière court à compter de la rupture du contrat de travail. L'article L.1471-1 du code du travail dispose notamment que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, s'agissant d'une demande en contestation du montant de l'indemnité de licenciement versée par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription applicable est le délai d'un an à compter de la notification de la rupture. Mme [E] ne contestant pas avoir formé sa demande pour la première fois devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 20 janvier 2023 alors que le licenciement a été notifié le 25 novembre 2021, la prescription est acquise. Sa demande est donc irrecevable. 2/ Sur la demande de doublement de l'indemnité de licenciement Mme [E] fait valoir qu'en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, l'employeur devait doubler l'indemnité de licenciement versée. L'employeur répond que l'indemnité de licenciement versée à la salariée aux termes du bulletin de salaire de décembre 2021 a bien été doublée. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. En l'espèce, Mme [E] ne conteste pas avoir perçu 5 314,58 euros d'indemnité de licenciement mentionnée dans le bulletin de salaire de décembre 2021. Cette somme correspondant au double de l'indemnité calculée selon la formule prévue aux articles R.1234-1, 2 et 4, la salariée a été remplie de ses droits à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Mme [E] soutient qu'elle a travaillé pendant 11 ans sans bénéficier d'aucune formation, ce qui a empêché toute chance d'adaptation à l'emploi et d'accès à des fonctions moins physiques. L'employeur répond que la salariée étant en arrêt de travail au jour du transfert de son contrat de travail le 1er février 2021 jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte le 19 juillet 2021, aucun manquement ne peut lui être reproché. L'article L.1224-2 du code du travail dispose notamment qu'en cas de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.1224-1, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Il en résulte que le paiement de la créance de réparation d'un salarié compris dans un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail peut être poursuivi contre le nouvel employeur, alors même que celui-ci n'a aucune part de responsabilité dans le dommage, entièrement causé par son prédécesseur. Aux termes de l'article L.6321-1 du même code, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il en résulte que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation. En l'espèce, il est constant que Mme [E] a été embauchée à compter du 14 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Normande de distribution en qualité d'employée libre-service surveillante. La société Aldi marché [Localité 4] affirmant que le contrat de travail lui a été automatiquement transféré le 1er février 2021 dans le cadre d'une cession, les dispositions de l'article L.1224-2 précité sont applicables. La salariée a donc conservé le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur et des droits en découlant, notamment en termes de formation, nonobstant la suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail au jour du transfert et jusqu'à l'avis d'inaptitude. Mme [E] ne justifiant pas d'une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée poursuivis sans délai par le contrat de travail à durée indéterminée produit, son ancienneté remonte à la date de prise d'effet de ce dernier contrat le 14 décembre 2015. En l'absence de preuve qu'elle a bénéficié de formation pendant les presque 6 années d'exécution de ce contrat, le manquement aux dispositions de l'article L.6321-1 précité est caractérisé. Néanmoins, la salariée, qui ne produit que la lettre de licenciement, l'ordonnance de référé du 21 janvier 2022, ses bulletins de salaire et un courrier de son conseil concernant le solde de tout compte, n'apportant aucun élément permettant de faire un lien entre son état de santé et ce manquement, ou de démontrer l'existence d'une perte de chance, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu L'employeur affirme qu'il a par erreur réglé deux fois le solde de tout compte et réclame la différence entre cette somme et la condamnation déjà obtenue en première instance. Mme [E] répond qu'elle a adressé un chèque de 3 998 euros à l'employeur. L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, Mme [E] ne conteste pas avoir été payée à deux reprises des 8 619,71 euros mentionnés dans le bulletin de salaire de décembre 2021 faisant le compte entre les parties. Elle est donc redevable de cette somme indument perçue. Par courrier du 12 mai 2022, elle a adressé un chèque de 3 998 euros en règlement de ce qu'elle estimait devoir ; ce chèque lui a été restitué par courrier du 21 novembre 2023. L'employeur disposant déjà d'un titre pour la somme de 4 621,71 euros accordée par le conseil de prud'hommes, elle reste devoir la différence, soit 3 998 euros. Il convient donc de la condamner à régler cette somme à la société Aldi marché [Localité 4]. 5/ Sur les demandes accessoires Mme [E] succombant en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge. L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de solde d'indemnité de licenciement à raison de l'ancienneté de la salariée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de solde d'indemnité de licenciement à raison de l'ancienneté de la salariée, Condamne Mme [D] [E] à payer à la société Aldi marché [Localité 4] la somme de 3 998 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte, Rejette le surplus des demandes, Condamne Mme [D] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la ruparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1224-2 du code du travail dispose notammentarticle 450 du code de procédure civile.article 70 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiemearticle L.1471-1 du code du travail dispose notammentarticle L. 1224-1 du code du travail peut être poursuiv
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Synthèse
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- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
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- 14 août 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a091329d1cb8b24ae42
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