Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a091329d1cb8b24ae4a
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N°35 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 août 2024 ************************************************************* N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7M Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 30 juillet 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 14 août 2024 COMPOSITION M. Douglas BERTHE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 mars 2024, assisté de Mme Marine PREVOT, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTS Monsieur [S] [H] né le 06 Décembre 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS Etablissement Public E.P.S.M. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] MME. LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 4] TIERS Madame [R] [H] née en à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur de l'EPSM [5] en date du 25 juillet 2024; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [Y] [M] en date du 26 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 30 juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [H] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [H] par courrier non daté, réceptionné à l'EPSM [5] le 8 août 2024 et reçu au greffe de la juridiction de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens le 8 août 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures 30 ; Vu le certificat médical de situation du docteur [Y] [M] en date du 12 août 2024 ; Vu l'avis du ministère public en date du 14 août 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis au conseil de M. [S] [H], Maître NDIAYE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, ce dernier n'ayant pas comparu et entendu le conseil en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète le 19 juillet 2024 à la demande d'un tiers, Mme [R] [H], sa soeur, formée le 19 juillet 2024, sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique. Cette décision d'admission a été prise sur la base du certificat médical circonstancié du 19 juillet 2024 du docteur [J] [G], exerçant au sein de l'établissement, faisant état chez le patient d'un trouble psychotique chronique et de troubles de comportements dans un contexte de rupture thérapeutique et de prise de toxiques. Ce médecin relevait chez le patient un syndrome délirant persécutif non systématisé, non critiqué, associé à une méfiance pathologique et une désorganisation psychique majeure en lien avec un syndrome dissociatif idéo affectif. Il constatait en outre que le patient était anosognosique, ne comprenait pas la situation et s'opposait aux soins. Il concluait que cet état de santé nécessitait des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention d'Amiens a été saisi le 25 juillet 2024 par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention d'Amiens a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [H] . L'ordonnance ayant été notifiée à M. [S] [H] le 30 juillet 2024, il a formé appel de cette ordonnance par courrier simple courrier non daté, réceptionné à l'EPSM [5] le 8 août 2024 et reçu au greffe de la juridiction de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens le 8 août 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024, devant le magistrat délégué par la première présidente. Le 12 août 2024, le docteur [Y] [M], exerçant au sein de l'établissement de soins, a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que M. [S] [H] souffre toujours de la persistance de désorganisation de la pensée nécessitant le maintien de son hospitalisation. Il est en outre constaté une mauvaise observance de ses traitements et sa non adhésion aux soins. Il en outre relevé que le risque de fugue résultant de l'état du patient étant trop important, il ne pourra se rendre à l'audience. M. [S] [H], appelant, n'a pas comparu à l'audience du 14 août 2024. Son conseil demande l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention au motif que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont été émis par l'EPSM [5] où est hospitalisé son client et non par des médecins tiers. Le ministère public a transmis son avis écrit et pris des réquisitions orales aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR CE Sur la forme : En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur le fond : Sur l'irrespect des dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique : Il résulte de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre 1er du code de la santé publique, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. En l'espèce, le certificat médical d'admission a été admis par le docteur [J] [G], le certificat médical de 24 H par le docteur [W] [N] et le certificat médical de 72 H par le docteur [Y] [M]. Il en résulte que M. [S] [H] a bénéficié d'un examen personnel par trois psychiatres différents. M. [S] [H] ne peut tirer grief du fait qu'il n'a pas été examiné par un médecin extérieur à l'établissement dans la mesure où l'article susvisé impose précisément que le patient doit être examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Il en résulte que la décision entreprise ne peut être annulée sur ce fondement. Sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise : Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1 du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique. Il en résulte que persiste chez le patient un déni de ses troubles. Il est toujours relevé une désorganisation psychique avec tachyphémie ainsi qu'une instabilité émotionnelle et que son état nécessite des soins psychiatriques sans consentement à poursuive dans le cadre d'une hospitalisation complète, suivant avis du docteur [Y] [M] en date du 26 juillet 2024, établi en vue de sa comparution à l'audience du juge des libertés et de la détention. M. [S] [H] ne produit aucun élément médical qui viendrait confirmer l'évolution de son état alors que les éléments médicaux figurant au dossier, et notamment l'avis du docteur [Y] [M] du 12 août 2024 produit en vue de l'audience devant le magistrat délégué par la première présidente, confirment la persistance de désorganisation de la pensée, la mauvaise observance de ses traitements et sa non adhésion aux soins, ces éléments empêchant le recueil de son consentement. La mesure d'hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [S] [H]. Il y a donc lieu de débouter M. [S] [H] de sa demande de mainlevée et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mesure de soins sans consentement ayant lieu de se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable ; Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AMIENS du 30 juillet 2024 Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AMIENS du 30 juillet 2024 ; Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [H] ; Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marine PREVOT, M. Douglas BERTHE, Greffier Président
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique.article L3212-1 du code de la santé publique exige la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a091329d1cb8b24ae4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel