Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0c1329d1cb8b24ae62
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02850 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIJ N° de minute : 289/24 ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [N] [Z] de nationalité soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [H] [N] [Z] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par le préfet de Saône et Loire à l'encontre de M. [H] [N] [Z], notifiée à l'intéressé le 14 juin 2024 à 08h44 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 16 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 juin 2024 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 14 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 juillet 2024 ; VU la requête de M le Préfet de Saône et Loire datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 13 août 2024, de M. [H] [N] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Août 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet de Saône et Loire recevable et la procédure régulière, déboutant M le Préfet de Saône et Loire de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [N] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 10h41 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 14h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU la notification de cette ordonannce valant convocation et l'avis d'audience délivré le 14 août 2024 à [B] [E], interprète en langue arabe assermenté ; Vu l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par la Préfecture de Saône et Loire par voie électronique, reçu au greffe de la Cour le 14 août 2024 à 15h27 ; Après avoir entendu M. [H] [N] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Côte d'Or a fait obligation à M. [H] [N] [Z] de quitter le territoire français ; par décision du 13 juin 2024, le préfet a placé celui-ci en rétention administrative. Le 12 août 2024 le Préfet de SAONE-ET-LOIRE a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [H] [N] [Z] au motif que l'administration, ne produit aucun nouveau document du PCE qui permettrait d'etablirque le Ministere de l'lntérieur organise, de nouveau, des vols a destination du Soudan dans le cadre des éloignements d'office et que face à cette difficulté, la Prefecture a sollicité une representante de l'OFll afin de tenter d'organiser le retour volontaire de l'intéressé en tentant 'de le convaincre de repartir dans son pays d'origine", tout en precisant que celui-ci s'oppose a son eloignement s'il doit etre separe de sa famille'. Le 14 août 2024, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que les autorités soudanaises avaient effectivement été saisies, ainsi que le démontrait l'édition d'un laissez-passer. Le 14 août 2024, le préfet de SAONE-ET-LOIRE a également interjeté appel de l'ordonnance en soutenant que l'administration avait immédiatement accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] [N] [Z]. SUR L'EXCEPTlON D'lNCONVENTlONNALITE DE L'ARTlCLE L. 742-5.AL. 7 DU CESEDA A hauteur d'appel le Conseil de M. [H] [N] [Z] soulève, à l'ouverture des débats, le moyen tire de l'inconventionnalité de l'article L. 742-5 al. 7 du CESEDA au regard des dispositions de l'article 15 de la Directive européenne retour 2008l115lCE, de la jurisprudence afferente de la CJUE et des dispositions des articles 6 et 52 de la Chartes Européennes des Droits Fondamentaux; Le premier juge a par des motifs pertinents et détaillés, que La cour approuve, rejeté le moyen tiré du grief d'inconventionnalité qui n'est pas établi. En conséquence, ce moyen est rejeté. Le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait à l'administration de justifier des diligences accomplies pour organiser le retour de l'étranger dans son pays d'origine et de démontrer que la perspective d'éloignement n'était pas impossible, de sorte que le maintien en rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire. Toutefois, il résulte des pièces produites à hauteur d'appel que la préfecture a fait une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire le 9 août 2024 et qu'elle st actuellement dans l'attente de la délivrance de ces documents qui doit intervenir à bref délai(un premier laissez-passer ayant déjà été délivré), ce qui démontre que les démarches pour l'éloignement sont en cours. De surcroît, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la fixation du pays de renvoi, ce qui reviendrait à se prononcer sur la légalité d'ue décision administrative. Il apparaît donc que les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, l'administration justifiant des diligences accomplies pour organiser le départ de M. [H] [N] [Z] dans les meilleurs délais. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien en rétention de M. [H] [N] [Z]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et du Préfet de Saône et Loire recevables en la forme ; INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle déboute le préfet de SAONE-ET-LOIRE de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonne la remise en liberté de M. [H] [N] [Z] ; Statuant à nouveau REJETONS le moyen tiré de l'inconventionnalité ; ORDONNONS le maintien en rétention de M. [H] [N] [Z] pour une durée de 15 jours. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [H] [N] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Août 2024 à 16h55, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [H] [N] [Z] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2024 à 16h55 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé l'interprète l'avocat de la préfecture Me EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [N] [Z] - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. - à la Préfecture de Saône et Loire - au conseil de la préfecture de Saône et Loire Le Greffier M. [H] [N] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L552-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0c1329d1cb8b24ae62
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