Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0c1329d1cb8b24ae64
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02851 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIK N° de minute : xx ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de BECK Emma, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [M] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 janvier 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Y] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Y] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h20 ; VU le recours de M. [Y] [M] daté du 10 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 11 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du préfet du Bas-Rhin irrecevable, déclarant le recours M. [Y] [M] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [M] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 11h16 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), VU l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 14h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU la notification de cette ordonannce valant convocation et l'avis d'audience délivré le 14 août 2024 à [D] [N], interprète en langue arabe assermenté ; Vu l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique, reçu au greffe de la Cour le 14 août 2024 à 15h34; Après avoir entendu M. [Y] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par arrêté du 13 Janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. X se disant [Y] [M] de quitter le territoire français ; par décision du 8 août 2024, la préfète a placé celui-ci en rétention administrative et, le 11 août 2024, a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette demande de prolongation irrecevable et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [Y] [M] au motif que l'administration n'a pas produit tous les procès-verbaux permettant au juge judiciaire d'exercer pleinement son office de gardien de la liberte individuelle. Le 14 août 2024, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance. SUR LA RECEVABILITE Le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit que l'administration était tenue de produire tous les procès-verbaux permettant au juge judiciaire d'exercer pleinement son office de gardien de la liberte individuelle. Toutefois, il résulte des pièces produites à hauteur d'appel que les pièces qui manquaient ont été versées aux débats. La production de ces éléments peut en effe intervenir en cause d'appel en vertu des régles qui régissent ce contentieux et notamment l'article 563 du code de procédure civile qui prévoit que pour justifi en appel les préentions qu'ells avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens noveaux,produire de nouvelles pièes ouproposer de nouvelles preuves. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [W] recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE Sur la privation de liberté arbitraire : L'intéressé a été liberé à 05h05 et a été remis en cellule de dégrisement à 12h20. A 17h45, Ia Police de l'Air et des Frontières est intervenue, le 7 août 2024 entre 12h2O et 17h45 le 7 août 2024. Les deux périodes de dégrisement et la retenue par la PAF doivent être considérées comme trois procédures qui ont été interrompues par des périodes de liberté. Les mesures de dégrisement prises pour faire cesser le trouble résultant de l'état d'ébriété sont régulières. Le fait que l'intéressé ait été retrouvé à deux reprises en peu de temps ne peut être imputé aux forces de l'ordre. Sur l'absence de fondement légal : La retenue est intervenue sur le fondement de l'article L 812 1°. L'ensemble des éléments de contexte ont permis de faire apparaitre sa qualité d'étranger. La PAF est ensuite intervenue pour vérifier son identite. ll a eté contrôlé en état d'ébrieté une nouvelle fois et a donc été logiquement replacé en cellule de dégrisement. Sur la notification irregulière : Lors de la notification, il n'a invoqué aucune atteinte à ses droits. ll a pu exercer un recours contre son placement, il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être retenu suite à l'absence d'interprète. La cour relève qu'il a ainsi refusé de signer plutôt que de signer un document qu'il ne comprenait pas. Sur la notification tardive des droits : La retenue a débuté à 18h00 et ses droits ont été notifiés à 18h25, soit 25 minutes plus tard ce qui n 'est pas tardif au regard de la jurisprudence. Sur la mesure de retenue, M. X se disant [Y] [M] a été pour l'essentiel en cellule de dégrisement du fait des troubles causés sur la voie publique. ll y est resté jusqu'a 05h05 temps nécessaire à son dégrisement; avant d'être liberé. ll s'est retrouvé à nouveau en dégrisement de 12h20 à h45, comme le démontre les pièces versées au dossier. ll a été pris en charge par la PAF pour Ia vérification de son identité. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTlON : M. X se disant [Y] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il présente par ailleurs pas de garanties de représentation, n'ayant pas d'adresse stable, qu'il a a refusé d'exécuter une précédente OQTF. L'administration a saisi les autorités algériennes et est en attente d'un retour, aucune absence de diligence ne peut être retenue à son encontre. La cour fera droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les termes de la requête. PAR CES MOTIFS : INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [Y] [M] ; Statuant à nouveau DÉCLARONS l'appel de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN recevables en la forme ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la retention de M. X se disant [Y] [M], au centre de retention de [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Août 2024 à 17h55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence -- de l'interprète par visio conférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2024 à 16h50 l'avocat de l'intéressé ABSENTE l'intéressé [Y] [M] l'interprète l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à [Y] [M] - à Me CANO pour Mme la Préfète du Bas-rhin - à Maître Charline LHOTE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile qui prévoarticle L552-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0c1329d1cb8b24ae64
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- Texte intégral
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