Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0d1329d1cb8b24ae68
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGW N° de Minute : 1616 Ordonnance du mercredi 14 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [P] né le 06 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 août 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2024 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [P], né le 6 octobre 1989 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé par arrêté du 13 juin 2024 en rétention administrative, ce qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 16h30. Par ordonnance du 15 juin 2024, le juge de la liberté et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28jours. Par ordonnance du 14 juillet 2024, ce même juge a ordonné la prorogation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Par requête du 11 août 2024, arrivée au greffe le 11 août 2024 à 9h27, le préfet du Nord a demandé au juge de la liberté et de la détention de Lille de proroger la rétention de M. [I] [P] pour une nouvelle durée de 15 jours ( première prolongation exceptionnelle de 15jours). Lors de l'audience du 12 août 2024. M. [I] [P] a soulevé1'incompatibilite de son état de santé avec son maintien en rétention. Par ordonnance du 12 août 2024 ; notifiée à 15h04, le juge de la liberté et de la détention de Lille a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative - ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [I] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 12/08/24 à 16H30. Le juge motive sa décision par l'absence de preuve de l'état de santé et la caractérisation d'une obstruction. Appel motivé a été interjeté le 13 août 2024 à 13h14 par M. [I] [P]. Au soutien de son appel, il conteste toute obstruction pour se rendre au rendez-vous avec le consulat, étant alors à la douche. A l'audience, M. [I] [P] indique que lorsque la police est venue, il était en train de dormir, mais il voulait faire la douche avant d'y aller. Les policiers n'ont pas accepté les 10 minutes dont il avait besoin. Il précise n'avoir pas refusé d'aller au rendez-vous avec le consul. Il était depuis deux mois. Le conseil de M. [I] [P] reprend les termes de sa déclaration d'appel. La préfecture du Nord n'est ni présente ni représentée. Sur ce, L'article L742-5 du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet C'est par de très justes motifs que la cour adopte, au regard des pièces jointes à la requête, qu'après avoir constaté les diligences nécessaires effectuées par l'administration, compte tenu de l'absence de document d'identité de M. [P] émanant du pays dont il indique être ressortissant, le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il n'a pu être donné suite à l'audition, obtenue après plusieurs sollicitations, auprès du consulat général et devant se tenir le 9 août à 10h, compte tenu du refus de M. [P] de s'y présenter. Il résulte en effet clairement du procès-verbal établi par les forces de l'ordre que, le 9 août 2024, M. [P], retenu au CRA a uniquement répondu au policier s'étant présenté pour l'accompagner qu'il refusait de venir, sans autre explication. Aucun élément et aucune pièce probante ne vient attester du motif désormais indiqué par M. [P] pour contester l'obstruction à savoir qu'il aurait été à la douche ou aurait dû demander à prendre un douche avant d'aller au rendez-vous, l'établissement même du procès-verbal par les forces de l'ordre à 10h, qu'il a certes refusé de signer, contredisant cette allégation. Il est ainsi établi, que dans les 15 jours précédents la présente saisine, à savoir le 9 août 2024, M. [P] a refusé de se rendre à l'audience du consulat, nécessaire pour permettre l'identification de l'intéressé par les autorités de l'Etat dont il dit être le ressortissant, retardant d'autant son éloignement effectif. Ce fait constitue bien, au sens des dispositions précitées, une obstruction et l'administration établie bien être dans l'une des conditions prévues par l'article L 742-5 du CESEDA lui permettant de bénéficier d'une prolongation exceptionnelle la rétention de 15 jours. En conséquence, la décision, en ce qu'elle a rejeté ce moyen, est confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Nadia CORDIER, Conseillère N° RG 24/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1616 DU 14 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 août 2024 : - M. [I] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [P] le mercredi 14 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 14 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 14 août 2024 N° RG 24/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGW
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA prévoit quarticle L 742-5 du CESEDA lui permettant de bénéfiarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0d1329d1cb8b24ae68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel