Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0d1329d1cb8b24ae70
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 28 DOSSIER: N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITES COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 14 Août 2024 à 11 heures [B] [V] Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [V] né le 20 Mai 1999 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant Appelant d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE ET : - MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] non comparant INTIMEES ' Vu l'article R.3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique. Selon ce texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par deux courriers du 12 août 2024, M. [B] [V] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée le jour même. Cet appel, formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par le texte précité, est irrecevable. Au surplus, il sera constaté que dans ses deux courriers du 12 août 2024, M. [V] se borne à solliciter le remplacement de son psychiatre pour des raisons personnelles, ainsi qu'à contester le programme de soins mis en place par l'établissement hospitalier. Il s'agit là de choix médicaux décidés par le personnel de santé qui échappent au contrôle de la cour d'appel. Il sera également constaté que la mesure de soins psychiatriques de M. [V] a été levée le 13 août 2024 (cf certificat médical du docteur [O] [F]), le centre hospitalier précisant dans son mail du 13 août 2024 que l'intéressé ne se présentera pas à l'audience de la cour d'appel. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable l'appel formé par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [B] [V], - Madame la Procureure Générale, - Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 4], LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0d1329d1cb8b24ae70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel