Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae72
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3GF Nom du ressortissant : [W] [E] [E] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [E] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 9] de nationalité Algérienne disant a l'audience être né le 1er janvier 2006 à [Localité 9] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [S], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 10] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suite à son interpellation pour usage de produits stupéfiants, par 2 arrêtés en date du 18 avril 2024, notifiés à [W] [E] alias [R] [M] le 20 avril 2024, le préfet de police de [Localité 8] a rendu une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour avant 24 mois. Le 6 août 2024, vers 19 heures, [W] [E] alias [R] [M] a été interpellé en gare de [Localité 10] TGV à [Localité 2] (26) et placé en garde à vue suite à un vol d'un sac à main dans le train entre [Localité 3] et [Localité 10]. Il a nié les faits et fait l'objet d'une convocation en justice pour le 29 novembre 2024. Dans cette procédure, il a affirmé s'appeler [R] [M], être mineur, ne pas avoir de famille en France celle-ci étant restée en Algérie, avoir une copine en Suisse, être dépourvu de documents d'identité, avoir vécu en France et en Suisse, être actuellement revenu en France en vacances à [Localité 6], mais vouloir retourner en Suisse. Les gendarmes ont constaté qu'il faisait l'objet de 2 fiches FPR en France relatives à 2 obligations de quitter le territoire sans délai prises à [Localité 8] le 18 avril 2024 et à [Localité 6] le 1er juin 2024, outre une fiche SCHENGEN émanant des autorités suisses au nom de [R] [M] avec une obligation de départ volontaire au maximum le 19 avril 2024. Par arrêté en date du 7 août 2024, notifié le même jour, le préfet de la Drôme a ordonné le placement pour une durée de 96 heures de [W] [E] alias [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 8 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 12 heures 52, [W] [E] alias [R] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme en faisant valoir au titre des moyens de légalité externe l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, le défaut de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace pour l'ordre public, et au titre des moyens de légalité interne l'erreur de droit entachant l'arrêté de placement en rétention fondé sur l'article L741-1 du CESEDA en lieu et place de l'article L751-9 du CESEDA, la violation de l'article 33 de la Convention de GENÈVE et l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile, l'erreur manifeste quant à ses garanties de représentation, à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l'absence de nécessité de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public. Suivant requête du 9 août 2024, reçue le 10 août 2024 à 15 heures 24, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 11 août 2024 à 18 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [W] [E] alias [R] [M], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonné en conséquence son maintien en rétention dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E] alias [R] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. [W] [E] alias [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2024 à 9 heures 58 en faisant valoir exactement les mêmes moyens que dans sa requête initiale du 8 août 2024, sans tenir compte des moyens abandonnés par son conseil devant le juge des libertés et de la détention et sans la moindre critique de la décision rendue par ce dernier. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2024 à 10 heures 30. [W] [E] alias [R] [M] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment et de son avocat. Il déclare se nommer [W] [E] né le 1er janvier 2006 à [Localité 9] (Algérie), que s'agissant de ses autres identités ce sont les gendarmes qui ont mal compris, être en France depuis 2021, célibataire sans enfant, habiter à [Localité 6], être sans papier et avoir fait une demande d'asile en Suisse dont il ne connaît pas la suite donnée. Il affirme respecter la loi et souhaite qu'on lui donne une chance. Le conseil de [W] [E] alias [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, uniquement concernant les mêmes moyens qu'en première instance, à savoir le défaut de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation (légalité externe), l'erreur manifeste quant à ses garanties de représentation, à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l'absence de nécessité de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public (légalité interne), les autres moyens étant abandonnés. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [E] alias [R] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [E] alias [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [W] [E] alias [R] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas pris en compte qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse et qu'il ne fait pas état de son précédent placement en rétention à [Localité 7] qui s'est soldé par une assignation à résidence à [Localité 6] en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé est arrivé en France au début du mois d'avril 2024 et n'apporte pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire national. - malgré son jeune âge et son arrivée récente, il est déjà connu des forces de l'ordre pour de multiples infractions aux biens, aux personnes, à la législation sur les stupéfiants, à l'égard de l'autorité publique (9 types d'infractions listés jusqu'à la dernière ayant justifié son interpellation du 6 août 2024). - lors de ces interpellations, il a utilisé de fausses identités dans le but manifeste de se soustraire à la loi et de faire obstacle à son éloignement puisqu'il ment sur son identité et son âge. - il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfecture de police le 18 avril 2024 assortie d'une interdiction de retour de 24 mois. - son arrivée récente en France ne lui a pas permis de créer de relation stable et durable avec qui que ce soit. - en conséquence, le placement en rétention se justifie par le fait qu'il constitue un trouble à l'ordre public suffisamment grave, qu'il ne détient aucun passeport, qu'il ne justifie d'aucun domicile ni adresse constante, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [E] alias [R] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut d'examen de la situation individuelle ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l'absence de nécessité de placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [W] [E] alias [R] [M] soutient que l'intéressé a conscience de l'obligation de quitter le territoire national, mais qu'il n'est que de passage en France où il ne souhaite pas rester, qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] pendant 60 jours puis placé sous assignation à résidence à [Localité 6] à compter du 31 juillet 2024 sans qu'un PV de carence ait été rédigé et qu'il s'est fait interpellé le 6 août 2024 alors qu'il souhaite retourner en Suisse. Il est renvoyé aux éléments susmentionnés s'agissant de la motivation du préfet de la Drôme dans son arrêté portant placement en rétention administrative quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. Il résulte des pièces de la procédure que [W] [E] alias [R] [M] ne justifie d'aucune entrée régulière en France, qu'assigné à résidence à compter du 31 juillet 2024 il n'a pas respecté cette obligation puisqu'il a été interpellé à [Localité 10] le 6 août 2024 après avoir commis un vol dans un train. Il n'a pas d'attache en France et n'a donné aucune adresse fiable. Il n'a eu de cesse de communiquer des identités différentes avec des dates et lieu de naissance tout aussi aléatoires. Dans ces circonstances, il n'est nullement caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public Le conseil de [W] [E] alias [R] [M] fait valoir que la menace à l'ordre public ne peut être caractérisée par les simples signalisations de l'intéressé et qu'il n'est pas explicité en quoi il constituerait une menace à l'ordre public en l'absence de condamnations pénales. Le conseil de la préfecture sollicite le rejet de ce moyen au motif que cette question est surabondante, ses multiples signalisations caractérisant en tout état de cause cette menace pour l'ordre public. En retenant que [W] [E] alias [R] [M] est malgré son jeune âge déjà défavorablement connu pour de très nombreuses infractions, qu'il utilise à répétition de fausses identités pour se soustraire à la loi, qu'il a été interpellé dans un train le 6 août 2024 après avoir volé un sac à main, ces éléments caractérisent parfaitement une menace pour l'ordre public et l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation. Ce moyen sera en conséquence rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [E] alias [R] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L741-1 du CESEDA en lieu et place de larticle 33 de la Convention de GENÈVE et larticle L751-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel