Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae74
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06622 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3HS Nom du ressortissant : [D] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : X se disant [D] [L] né le 15 Mars 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comaprant assisté de Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [G],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [J] [V] né le 15 mars 1990 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, alias X se disant [D] [L] né le 15 mars 1993 à [Localité 6] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 octobre 2023, sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté préfectoral du 13 juillet 2024, l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 15 juillet 2024, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours. Par requête du 11 août 2024, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa requête, il a indiqué que la personne retenue, démunie de tout document transfrontière, a été entendue par les autorités consulaires algériennes le 31 mai 2024, et qu'une saisine des mêmes services est intervenue le 15 juillet 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, des relances étant effectuées le 22 juillet 2024, le 30 juillet 2024 et le 6 août 2024. Il a fait valoir que l'impossibilité d'éloignement était due notamment au refus de la personne retenue de donner sa véritable identité. Par ordonnance du 12 août 2024 à 15 heures 15, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que les placements en rétention précédents n'avaient pas permis d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Par acte du 12 août 2024, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif, faisant valoir que le Préfet de l'Isère avait respecté son obligation de moyens concernant la demande d'éloignement mais aussi que le retenu ne dispose d'aucun document de voyage ni de résidence stable sur le territoire français, ayant en outre été condamné le 3 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse ce qui caractérise une menace à l'ordre public. Par ordonnance du 13 août 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel du Procureur de la République recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30. [D] [L] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Dans ce cadre, le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a fait valoir que dans le cadre de l'appréciation de la situation de la personne retenue, il s'était livré à des suppositions quant aux chances de réussite des diligences mises en oeuvre, en se fondant pour se faire sur d'anciennes procédures ayant mené au placement en rétention de [D] [L] mais aussi en faisant état des relations internationales entre la France et l'Algérie, ce qui l'a mené à sortir de son office. Il a rappelé que dans le cadre d'une deuxième demande de prolongation de rétention, il doit uniquement apprécier si l'obligation de moyens mise à la charge de la Préfecture concernant les diligences a été respectée, ce qui est le cas en la présente instance. Le conseil de la Préfecture de l'Isère a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées dans les temps impartis et que l'absence de réponse au jour de l'audience ne permet aucunement de faire des suppositions quant à l'aboutissement de la procédure d'éloignement. Il a renvoyé à la jurisprudence de la cour d'appel sur ce point. Le conseil de M. [L] a sollicité la confirmation de la décision déférée et a estimé que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en rappelant que les précédents placements en rétention de l'intimé n'avaient mené à aucun éloignement, étant indiqué que le 31 mai 2024 il a été entendu par les autorités consulaires algériennes qui ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, sans oublier que l'Algérie a suspendu ses relations diplomatiques avec la France. M. [L] a eu la parole en dernier, par le truchement d'un interprète et a indiqué que c'était la troisième fois qu'il était placé au centre de rétention administrative sans pour autant qu'il soit procédé à son éloignement. MOTIVATION Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut fonder sa décision relative à la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative sur son appréciation personnelle quant à l'existence ou pas de perspective d'éloignement sauf à se déterminer par des présupposés personnels sur la survenance d'éléments futurs et nécessairement aléatoires concernant la réponse qui peut être apportée par le consulat d'Algérie, et ce, même si une précédente procédure a été diligentée vainement contre la même personne ; Que l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ou tout autre pays relève de considérations sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sauf à méconnaître son office ; Que l'appréciation de la situation doit se faire in concreto par le juge, sans qu'il ne sorte de son office ; Attendu qu'en l'état, le premier juge a refusé le renouvellement de la mesure de prolongation au motif de ce que lors de placements en centre de rétention administrative antérieurs, [D] [L] n'avait pas fait l'objet d'un éloignement et que dès lors, son éloignement paraissait peu probable, sans compter la dégradation des relations diplomatiques entre la France et le pays de renvoi retenu, Attendu que le premier juge s'est fondé sur des considérations personnelles mais également sur des éléments en dehors de la présente procédure et est donc sorti de son office ; Qu'il convient d'apprécier la réalité des diligences engagées par la Préfecture dans le cadre de la procédure d'éloignement ; Qu'ainsi, la Préfecture de l'Isère démontre avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de [D] [L] le 15 juillet 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, des relances étant effectuées le 22 juillet 2024, le 30 juillet 2024 et le 6 août 2024. Qu'il est démontré par ailleurs que [D] [L] fait usage de différents noms et dates et lieux de naissance, ce qui ne peut que compliquer son identification par le pays d'origine et/ou de renvoi ; Qu'au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il est démontré que la Préfecture de l'Isère a respecté l'obligation de moyens mise à sa charge dans le cadre de l'exécution des diligences de la personne retenue aux fins d'éloignement, Attendu en conséquence, qu'il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention concernant [D] [L] pour une durée de 30 jours, PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant a nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [D] [L] pour une durée de 30 jours Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel