Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae76
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06624 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3HU Nom du ressortissant : [H] [R] [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] [S] PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [H] [R] [S] né le 28 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [X], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [R] [S] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le jour même la préfecture assignait à résidence [H] [R] [S] dans l'arrondissement de [Localité 3] avec obligation de pointage notamment. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 19 janvier 2024 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [H] [R] [S] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence. Par décision en date du 04 juin 2024 la préfecture du Puy de Dôme a pris une décision prorogeant l'interdiction de retour de deux ans de sorte que la durée totale de l'interdiction de retour est de 4 ans à compter de l'exécution de la mesure. Le 04 juin 2024 la préfecture assignait à nouveau à résidence [H] [R] [S] dans l'arrondissement de [Localité 3] avec obligation de pointage notamment. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 13 juin 2024 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [H] [R] [S] était venu signer le 05 juin 2024 et que depuis lors il ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence. Par décision en date du 13 juin 2024 la préfecture du Puy de Dôme a pris une décision prorogeant l'interdiction de retour de un an de sorte que la durée totale de l'interdiction de retour est de 5 ans à compter de l'exécution de la mesure. Le 13 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 15 juin 2024 à 18 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [R] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par arrêt du 18 juin 2024, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon. Par ordonnance du 13 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon. Par requête du 11 août 2024, le Préfet du Puy-de-Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention. À l'appui de sa demande, il a indiqué que la personne retenue, au regard de ses nombreux antécédents présentait une menace à l'ordre public. Il a également indiqué que malgré une réponse positive des autorités consulaires compétentes le 1er juillet 2024, et malgré des relances en date des 8 juillet, 12 juillet 2024 et 8 août 2024 l'audition consulaire ne s'est toujours pas tenue. Enfin, il a indiqué le 9 août 2024 avoir été informé de ce que la personne retenue avait formé une demande d'asile le 18 octobre 2017 en Belgique et le 31 octobre 2021 aux Pays-Bas, et a formulé immédiatement une demande de réadmission auprès de ces deux pays, étant en attente de leurs réponses. Par ordonnance du 12 août 2024 à 15 heures 17, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de troisième prolongation au motif que les vérifications concernant la demande d'asile était trop tardive, et qu'aucun élément ne permettait d'envisager un éloignement à bref délai, conformément à l'article L742-5 du CESEDA. Par acte du 12 août 2024, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif. À l'appui de sa position, il a rappelé que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public mais aussi que les démarches sont en cours auprès des autorités consulaires compétentes, conformément à l'obligation de moyen mise à la charge de l'autorité préfectorale. Il a relevé que la personne retenue a pu faire usage de fausses identités pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale et à ses obligations administratives, n'exécutant pas la mesure portant obligation de quitter le territoire volontairement et qu'enfin, il ne dispose d'aucun document de voyage ni d'une résidence stable sur le territoire français. Par ordonnance du 13 août 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel du Procureur de la République recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024 à 10 heures 30. [H] [R] [S] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Le Procureur Général a requis l'infirmation de la décision déférée. À l'appui de sa position, il a fait valoir que la Préfecture a réalisé toutes les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et que dans sa motivation, le Juge des Libertés et de la Détention ne pouvait faire état de considérations personnelles quant aux chances de réussite des démarches ou bien l'état des relations internationales dans les pays concernés. Il a rappelé en outre que le retenu a été condamné à plusieurs reprises sous des noms différents dont dernièrement à une peine de deux mois par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Le conseil de la Préfecture a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a rappelé les différentes diligences mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes. Il a rappelé en outre que deux demandes de réadmission avaient été faites auprès des autorités de Belgique et des Pays-Bas en date du 9 août 2024, un laissez-passer européen étant un document de voyage au sens de l'article L742-5 du CESEDA. Le conseil de M. [R] [S] a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que le premier juge a fait une juste appréciation de la possibilité de levée des obstacles dans un délai supplémentaire et exceptionnel de 15 jours. Il a rappelé que depuis deux mois, malgré un accord de l'Algérie pour procéder à une audition le 1er juillet 2024, rien ne s'était passé en dépit des relances, et que les éléments concernant les demandes d'asile dans deux autres pays, en dépit de leur ancienneté, n'avaient été exploités que récemment. Il a indiqué que c'est uniquement la France qui dans le cas de remise à un autre pays, a la main sur la délivrance d'un laissez-passer. Il a estimé qu'il n'existe aucune menace pour l'ordre public eu égard au fait que seules des signalisations ont été effectués concernant l'intimé, sans poursuites judiciaires. M. [R] [S] a eu la parole en dernier, par le truchement d'un interprète, et a fait valoir qu'il était malade et avait besoin de soins en milieu ouvert car il ne pouvait se nourrir correctement. Il disait souhaiter se rendre en Espagne chez un cousin pouvant l'aider à faire les soins nécessaires. Il a indiqué avoir une petite-amie en France. Concernant les demandes d'asile, il disait avoir retiré celle formée en Belgique et avoir quitté les Pays-Bas avant d'avoir le résultat de sa demande. MOTIVATION Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a pu être procédé à l'éloignement de la personne retenue faute de délivrance d'un titre malgré les différentes relances ; Qu'il convient toutefois de relever que les dernières demandes de réadmission dans les pays ayant reçu une demande d'asile de la part de M. [R] [S] démontre la possibilité d'une levée d'obstacle à bref délai, Qu'en outre, il est relevé que l'autorité préfectorale a continué les relances nécessaires auprès du pays d'origine de la personne retenue ; Que dès lors, les critères fixés par l'article L742-5 du CESEDA sont respectés. Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de [H] [R] [S] pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant a nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [H] [R] [S] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont respectés.article L742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae76
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