Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae7a
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/06634 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IH Nom du ressortissant : [R] [N] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [R] [N] [Y] né le 10 Novembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comaprant assisté de Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [B],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. LE PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [N] [Y] né le 10 novembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 19 février 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Il a été contrôlé le 12 juillet 2024 par la Police aux Frontières de l'Ain. Par arrêté du 13 juillet 2024, le Préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Suivant ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [Y] pour une durée de 28 jours. Par requête du 11 août 2024, le Préfet de l'Ain a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a indiqué avoir saisi dès le 14 juillet 2024, les autorités consulaires aux fins d'octroi d'un laissez-passer et leur avoir transmis le 25 juillet 2024 ses empreintes originales, le dossier ayant été réceptionné le 31 juillet 2024. Il a également fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de garantie de représentation, est entrée à nouveau en France de manière illicite après s'être rendu en Espagne où il ne dispose pas non plus de titre de séjour. Par ordonnance du 12 août 2024 à 17 heures 15, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande présentée, au motif que les diligences réalisées sont insuffisantes. Par acte du 12 août 2024, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif, faisant valoir que le Préfet de l'Ain avait respecté l'obligation de moyens mise à sa charge et que la personne retenue ne disposait pas de document de voyage ni d'un domicile stable sur le territoire national, et qu'en outre, il avait été signalisé en 2023 pour des faits de vol et recel de bien volé, ce qui constitue une menace à l'ordre public. Par ordonnance du 13 août 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel du Procureur de la République recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30. [R] [N] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Dans ce cadre, le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a rappelé que dans le cadre d'une deuxième demande de prolongation, la préfecture est soumise à une obligation de moyens s'agissant des diligences qu'elle doit accomplir. Il a rappelé que l'essentiel a été fait depuis le début de la procédure avec des relances régulières aux autorités compétentes, et qu'il n'existe aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires d'un pays. Le conseil de la Préfecture de l'Isère a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a rappelé que les diligences nécessaires ont toutes été faites avec notamment un envoi des empreintes le 25 juillet 2024 sur demande des autorités consulaires, qui les ont reçues le 31 juillet 2024. Le conseil de M. [Y] a sollicité la confirmation de la décision déférée, estimant que le premier juge avait apprécié le caractère inefficace des diligences engagées, et que rien ne s'est passé depuis la réception des empreintes par les autorités algériennes, aucune relance n'étant faite par ailleurs. Il a pointé le fait que le consulat de [Localité 3] était peu diligent dans l'examen des dossiers. M. [Y] a eu la parole en dernier, par le truchement d'un interprète et a demandé à quitter le territoire par ses propres moyens, devant uniquement passer à [Localité 2] chez un ami pour récupérer ses économies de 300 euros. MOTIVATION Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'autorité préfectorale est soumise à une obligation de moyens quant aux diligences qu'elle met en oeuvre dans le cadre des procédures d'éloignement ; Qu'il n'existe aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ou étatiques d'un pays de renvoi, et que la multiplication des relances concernant une même personne peut même risquer de nuire aux relations diplomatiques ; Attendu qu'en l'espèce, il est relevé que les empreintes aux fins d'identification de la personne retenue, sollicitées par les autorités consulaires algériennes, ont été réceptionnées par cette dernière le 31 juillet 2024, Qu'il était inutile de procéder à une nouvelle relance alors même que les autorités consulaires venaient de recevoir les éléments demandés ; Qu'au contraire, la Préfecture a répondu aux demandes formulées, dans les temps impartis, et n'avait pas à refaire une demande avant de présenter une nouvelle relance ; Que la Préfecture a respecté l'obligation de moyens concernant les démarches mises à sa charge dans le cadre de la procédure d'éloignement de M. [Y], Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [R] [N] [Y] pour une durée de 30 jours, PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [R] [N] [Y] pour une durée de 30 jours Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel