Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae7c
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06636 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IL Nom du ressortissant : [Y] [C] [C] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [C] né le 23 Janvier 1964 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [O],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon du 8 avril 1997, [Y] [C] été condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre définitif pour trafic de stupéfiants. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du Préfet de la Savoie le 4 août 1998, notifié le 6 août 1998. [Y] [C] a été interpellé le 28 mai 2024 par les services de police de [Localité 1] à la suite d'un contrôle d'identité intervenu sur réquisitions du procureur de la République de Lyon. Par décision du 28 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre la mise à exécution de son arrêté d'expulsion du 4 août 1998. Par ordonnance du 30 mai 2024, confirmée en appel le 1er juin 2024, et par ordonnance du 27 juin 2024, confirmée en appel le 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 27 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention. Cette décision a été confirmée suivant décision rendue par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 30 juillet 2024. Par requête du 9 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande quatrième prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que M. [C] se maintient sur le territoire en toute illégalité et ce, en toute connaissance de la situation, sans compter qu'il ne justifie d'aucune attache familiale stable sur le territoire français et ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine. Il a rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource légale sur le territoire français puisqu'il déclare ne pas travailler. Enfin, il a rappelé que la personne retenue ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ce qui a nécessité la saisine des autorités consulaires compétentes dès le 29 mai 2024 qui avait auparavant été délivré par le consulat de Tunisie en date du 28 septembre 1999. Il a indiqué avoir transmis l'intégralité des documents dès le 10 juin 2024, et avoir réalisé des relances les 21 juin 2024, 26 juillet 2024 et 8 août 2024. Il a estimé que la personne retenue représente une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 11 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à la demande de quatrième prolongation. Par acte du 12 août 2024 à 18 heures 34, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30. [Y] [C] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de M. [C] a fait valoir que le premier juge n'a retenu que la délivrance prochaine d'un laissez-passer car les diligences ont été faites alors qu'il n'y a jamais eu de retour des autorités consulaires concernées et qu'il n'y a aucune certitude quant à la réponse. Concernant la menace à l'ordre public, il a fait valoir l'ancienneté de la condamnation qui date de presque 30 ans et le fait que M. [C] ne s'est pas fait connaître défavorablement depuis, sans compter qu'il ne présente aucune menace à l'heure actuelle au vu de son âge. Il a en outre indiqué que l'appelant était hébergé au domicile de son frère. Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée en indiquant que le premier juge a retenu la possibilité d'une levée d'obstacle à bref délai, étant rappelé que les autorités tunisiennes avaient par le passé, déjà délivré un laissez-passer concernant M. [C]. Il a rappelé que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public étant donné qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et que cela a été rappelé à chaque fois dans les décisions prises en appel depuis le début de la mesure de rétention. M. [C] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il était hébergé chez son frère et bénéficiait de l'AME. Il a indiqué avoir déjà travaillé. Il a précisé avoir été agressé gravement il y a deux ans et devoir subir bientôt une nouvelle opération pour retirer le matériel d'ostéosynthèse qui avait été posé. Il a indiqué vouloir faire l'opération en France puis retourner définitivement en Tunisie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu qu'il ressort des éléments du débat que les autorités tunisiennes ont déjà délivré par le passé un laissez-passer concernant M. [C] ce qui permet de confirmer son identité mais aussi le fait qu'une mainlevée des obstacles à bref délai est probable, étant rappelé que des relances ont été régulièrement faites ; Que concernant la menace à l'ordre public, il ne peut qu'être relevé que même si les faits sont anciens, M. [C] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et ne peut y venir sous aucun prétexte, Que sa présence seule et le non-respect des décisions de justice le concernant démontrent qu'il constitue une menace à l'ordre public, Qu'en conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de l'appelant, Attendu dès lors que la décision déférée sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel