Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0e1329d1cb8b24ae7e
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06646 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JJ Nom du ressortissant : [I] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [O] né le 02 Août 2001 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [S],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de X se disant [I] [F], alias [I] [O], ci-après uniquement dénommé [I] [O], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 11 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024, jour de la levée d'écrou de [I] [O] de la maison d'arrêt de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy en répression de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête reçue au greffe le 13 juin 2024 à 15 heures 17, [I] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 20 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2024 à 14 heures 18, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [I] [O] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [O], - ordonné la prolongation de la rétention de [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée suivant ordonnance rendue le 17 juin 2024 par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Par requête du 9 août 2024, le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue représente une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel outre l'interdiction d'entrer en contact avec sa concubine et de se rendre à son domicile pendant deux ans, et interdiction de paraître pendant deux ans dans le département de la Haute-Savoie pour des faits de violences par conjoint ou concubin et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il a rappelé que la personne retenue se présente sous plusieurs alias et est démuni de tout document de voyage, les autorités tunisiennes ayant indiqué ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants. Il a indiqué avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 13 juin 2024 et qu'une audition a été réalisée au consulat d'Algérie le 19 juillet 2024, avec une relance en date du 9 août 2024. Par ordonnance du 11 août 2024 à 18 heures 34, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande. Par acte du 12 août 2024 à 18 heures 32, le conseil de la personne retenue a interjeté appel de la décision rendue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30. [I] [O] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe. Dans ce cadre, le conseil de M. [O] a fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation n'étaient pas réunies en ce que la Préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai de documents de voyage mais aussi en ce que l'appelant ne constitue pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation. Le conseil de la Préfecture a conclu à la confirmation de la décision déférée. À l'appui de sa position, il a rappelé que la condamnation de la personne retenue est récente, sans compter qu'elle comporte une interdiction de paraître dans un département, ce qui démontre la menace caractérisée à l'ordre public. Il a rappelé les différentes démarches mises en oeuvre et les dernières relances, en date du 9 août 2024 des autorités consulaires, rappelant en outre que l'appelant fait usage de différents alias. M. [O] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il est arrivé en France à 14 ans mais qu'il n'a jamais fait de démarches aux fins de régularisation car il ne souhaitait pas être placé. Il a indiqué avoir de la famille à [Localité 7] dans le Var mais également pouvoir se rendre en Suisse à [Localité 3]. Il a indiqué vouloir respecter son interdiction de territoire puis demander à revenir sur le territoire français en faisant les démarches nécessaires. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de la requête Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu qu'il convient de retenir que l'appelant constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel outre l'interdiction d'entrer en contact avec sa concubine et de se rendre à son domicile pendant deux ans, et a une interdiction de paraître pendant deux ans dans le département de la Haute-Savoie pour des faits de violences par conjoint ou concubin et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, Que ces éléments démontrent que l'appelant n'a pas su tenir compte des règles communes aux personnes vivant sur le territoire français et pour une première condamnation, a connu une condamnation lourde, sans oublier l'interdiction de fréquenter une partie du territoire français, ce qui permet d'établir l'existence d'une menace à l'ordre public constituée par l'appelant ; Qu'en outre, il doit être relevé que l'intéressé n'a pas exécuté les mesures prises à son encontre, ce qui a été sanctionné ; Qu'enfin, il est relevé que la Préfecture a fait les démarches nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [O]. Attendu en conséquence, que le premier juge a fait une appréciation adaptée de la situation de M. [O], qui ne présente aucun élément nouveau en appel ; Qu'il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0e1329d1cb8b24ae7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel