Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a0f1329d1cb8b24ae82
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06648 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JM Nom du ressortissant : [M] [D] [D] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [M] [D] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne reconnu comme étant en réalité [M] [D] né le 19 septembre 1998 à [Localité 2] en Tunisie Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans contre [M] [D] et a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de détention et d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants. Par décision en date du 12 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 14 juin 2024, confirmée en appel le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 11 juillet 2024, reçue le même jour à 15 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, décision confirmée en appel le 14 juillet 2024. Par requête du 10 août 2024 reçue à 15 heures 03, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation en faisant valoir que [M] [D] constituait une menace à l'ordre public et qu'en outre, l'hébergement qu'il fait valoir se contredit notamment quant au nom de la personne pouvant l'héberger, sans oublier qu'il est démuni de tout document de voyage. Il a indiqué que la personne retenue a été reconnue par les autorités tunisiennes via le Scopol et se nommerait en réalité [M] [D] né le 19 septembre 1998 à [Localité 2] en Tunisie et non le 5 septembre 2003 à [Localité 3] en Libye, les autorités tunisiennes ayant été saisies le 18 juin 2024 avec envoi d'un jeu d'empreintes, et relances adressées le 1er juillet 2024 et le 29 juillet 2024. Par ordonnance du 11 août 2024 à 18 heures 31, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de troisième prolongation. Par acte du 12 août 2014 à 18 heures 32, le conseil de [M] [D] a interjeté appel de la décision rendue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30. [M] [D] a comparu, assisté de son conseil. Le conseil de [M] [D] a fait valoir que les critères d'une troisième prolongation ne sont pas remplis en ce que l'administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai de documents de voyage concernant la personne retenue, mais aussi que ce dernier ne présente pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a commis aucun fait de nature à troubler l'ordre public dans les 15 derniers jours, et sachant que sa fiche pénale ne fait état que d'une seule condamnation soit un acte isolé. Il a indiqué que le bénéfice de crédits de réduction de peine pendant sa détention démontrait un bon comportement. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la décision déférée devait être confirmée puisque la levée d'obstacle va intervenir à bref délai, l'appelant ayant été reconnu par la Tunisie comme un de ses ressortissants, seul le laissez-passer étant à obtenir. Il a rappelé également que la condamnation de M. [D] est récente et qu'il n'y a pas lieu de la minimiser, d'autant plus qu'une interdiction de territoire a été prononcée à l'encontre de celle-ci. [M] [D] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il élève un enfant de trois ans, qu'il avait déjà eu une obligation de quitter le territoire mais était revenu pour sa famille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu qu'il ressort des éléments versés au débats que l'appelant a fait l'objet d'une reconnaissance récente par les autorités tunisiennes comme étant l'un de ses ressortissants ;Qu'il est noté que de nombreuses démarches ont été nécessaires puisque l'appelant a pu faire usage de différentes identités dont celle de M. [E], Que son identification via la Scopol a permis sa reconnaissance comme ressortissant tunisien et non libyen, ce qui permet d'envisager à bref délai la délivrance d'un laissez-passer. Attendu que le conseil de l'appelant fait valoir que ce dernier ne représente pas une menace à l'ordre public vu qu'une seule mention est portée à son casier ;Que toutefois, il ne peut qu'être relevé que cette condamnation a été prononcée le 5 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans contre [M] [D] et a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de détention et d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants ;Que cette décision est définitive ; Que la peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de deux ans démontre que le tribunal a fait le choix de reconnaître le tort causé à l'ordre public par l'appelant du fait de ses agissements ; Que le critère de la menace à l'ordre public pouvait donc être retenu sans difficulté par le premier juge. Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [M] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a0f1329d1cb8b24ae82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel